Dans les cas prĂ©vus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du prĂ©sent code, la requĂȘte contient un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les piĂšces sur lesquelles celle-ci est fondĂ©e. Ces exigences sont prescrites Ă peine de nullitĂ©. Le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requĂȘte, le ministĂšre public est aussitĂŽt avisĂ© par le greffier du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte et de la date de l'audience fixĂ©e par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance prĂ©cise les modalitĂ©s de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiĂ©e 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© ; 2° Au dĂ©fendeur, par voie de signification Ă l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assistĂ© ni reprĂ©sentĂ© par un avocat ; c Du ministĂšre[...]
Accueil» Codes & Articles de loi » Code civil » Article 15. Article 15 du Code civil : consulter gratuitement tous les Articles du Code civil. Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code civil ci-dessous : Article 15 . EntrĂ©e en vigueur 1994-07-30. Un Français pourra ĂȘtre traduit devant un tribunal de France, pour des
De 1804 Ă 1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourdâhui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de lâinternationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă permettre aux parties de soumettre leur litige Ă un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de lâarticle 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă un partie de nationalitĂ© française , quâelle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier dâun privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă exclure les rĂšgles relatives Ă la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă 1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourdâhui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de lâinternationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Lâenjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence dâune juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont lâune au moins est de nationalitĂ© française que de permettre lâexĂ©cution dâune dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă lâencontre dâun ressortissant français, sans quâil soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il sâagit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I â Le domaine dâapplication des articles et du Code civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier dâun privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourdâhui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A â Lâapplication dâun privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de lâintroduction de lâinstance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă cet Ă©gard dâun champ dâapplication gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas dâOrdre public et ne peuvent ĂȘtre dâoffice soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă lâaction est Ă©tabli sur le territoire de lâUE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de lâĂ©volution de la jurisprudence de nouveaux modes dâapplication. B â La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer lâarticle 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si lâune des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre nâavait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă lâoccasion dâun risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e dâoffice par le juge, il revient Ă la partie demanderesse de lâexprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. Lâarticle 15 du Code Civil quant Ă lui a fait lâobjet selon les spĂ©cialistes dâune interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de lâĂ©riger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de sâopposer Ă la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă lâĂ©tranger comme Ă©manant dâune juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans lâarrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© dâeffet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă la compĂ©tence du juge dâorigine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et lâexĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă un nouveau rĂ©gime II â RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code civil De 1804 Ă 1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne sâappliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A â Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative LâarrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que lâarticle 14 du Code Civil nâavait quâun caractĂšre subsidiaire et quâil ouvrait aux nationaux quâune simple facultĂ©, et depuis lâintĂ©gration Ă lâUE, ce nâest que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence dâune juridiction dĂ©signĂ©e par lâapplication de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit dâappliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 »Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige nâintĂ©resse pas lâOrdre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B â DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribunaux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de lâUE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige dâĂȘtre confrontĂ© Ă la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis lâarrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible dâĂȘtre reconnue en admettra ici, tout lâintĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de lâarticle 15 du Code Civil quant aux conditions dâexĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.Soyezle premier Ă laisser votre avis sur âAttestation sur lâhonneur (articles 200 Ă 203 du code de procĂ©dure civile, article 441-7 du code pĂ©nal)â Annuler la rĂ©ponse. Votre adresse e-mail ne sera pas publiĂ©e. Les champs obligatoires sont indiquĂ©s avec * Votre note * Votre avis
VĂ©rifiĂ© le 24 fĂ©vrier 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceL'injonction de faire est une procĂ©dure judiciaire qui permet d'obliger un commerçant, un artisan ou un particulier Ă exĂ©cuter le contrat conclu entre eux par un juge. Cela peut concerner l'exĂ©cution de travaux, la livraison de marchandises... Si le juge accepte la requĂȘte titleContent, il fixe les conditions et le dĂ©lai dans lequel l'exĂ©cution doit ĂȘtre obtenir une ordonnance d'injonction de faire, vous devez vĂ©rifier si les 3 conditions suivantes sont rĂ©unies Le montant du litige le prix du produit non livrĂ© par exemple ne doit pas excĂ©der 10 000 âŹLe dĂ©lai de prescription applicable ne doit pas ĂȘtre dĂ©passĂ©Une tentative d'accord Ă l'amiable avec votre adversaire a Ă©tĂ© effectuĂ©e sans succĂšsVous devez remplir le formulaire cerfa n° en injonction de faire au tribunal judiciaire incluant le tribunal de proximitĂ©Le formulaire doit ĂȘtre complĂ©tĂ©, datĂ© et devez prĂ©ciser la nature exacte de l'obligation rĂ©clamĂ©e et indiquer le montant des dommages et intĂ©rĂȘts demandĂ©s en cas d'inexĂ©cution. La demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents justificatifs facture, bon de commande, devis...Votre demande ne sera pas Ă©tudiĂ©e si elle est demande doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e ou adressĂ©e au greffe titleContent du tribunal compĂ©tent est celui du domicile de votre adversaire ou du lieu de l'exĂ©cution du contrat votre logement en cas de travaux inachevĂ©s par exemple.La procĂ©dure en elle-mĂȘme est autres frais avocat, huissier.... sont Ă votre charge. Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces noter si vous perdez votre affaire, vous ĂȘtes en principe condamnĂ© Ă rembourser les frais du procĂšs Ă votre adversaire. C'est ce qu'on appelle les reprĂ©sentation par avocat n'est pas vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie des frais d'avocat, commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire...RĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses sâafficheront automatiquementSi la demande est justifiĂ©eSi le juge estime la demande justifiĂ©e, il rend une ordonnance d'injonction de fixe l'objet de l'obligation, le dĂ©lai et les conditions d'exĂ©cution de l'injonction. Elle fixe Ă©galement une date d'audience en cas de non-respect de cette est notifiĂ©e titleContent aux parties par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de savoir la dĂ©cision du juge ne peut pas ĂȘtre contestĂ©e en appel. En cas de dĂ©saccord, vous devez saisir le tribunal judiciaire qui tranchera le la requĂȘte est rejetĂ©eSi le juge rejette la demande, sa dĂ©cision ne peut pas ĂȘtre contestĂ©e en demandeur pourra alors saisir le tribunal judiciaire soit par requĂȘte titleContent, soit par assignation titleContent selon le montant de la aux questions successives et les rĂ©ponses sâafficheront automatiquementVotre adversaire a rempli ses obligationsSi votre adversaire exĂ©cute son obligation dans les dĂ©lais impartis, vous devez en informer le greffe titleContent du tribunal qui a rendu la dĂ©cision. L'affaire s'arrĂȘte et il n'y a pas de nouvelle adversaire n'a pas rempli ses obligationsSi votre adversaire ne remplit pas ses obligations, en partie ou totalement,vous devrez tous les 2 vous prĂ©senter Ă l'audience mentionnĂ©e dans l'ordonnance. Le tribunal devra juger votre demande initiale et les autres demandes que vous pouvez la nouvelle dĂ©cision rendue par le juge ne vous convient pas, il est possible de faire un type de recours dĂ©pend des sommes en l'affaire porte sur une somme infĂ©rieure Ă 5 000 âŹ, les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans le dĂ©lai de 2 l'affaire porte sur une somme supĂ©rieure Ă 5 000 âŹ, les parties peuvent contester le jugement en faisant appel dans le dĂ©lai d'1 dĂ©lai commence Ă partir de la signification titleContent de la dĂ©cision par huissier, de sa notification titleContent par le greffe du tribunal ou de la lecture de la dĂ©cision en audience peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă vos questions dans votre rĂ©gionCette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?
prestationsEnfance Jeunesse et de Loisirs. Article 441-7 du code pĂ©nal : « Est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 euros dâamende le fait : 1° DâĂ©tablir une attestation ou un certificat faisant Ă©tat de faits matĂ©riellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincĂšre ;==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsquâun litige exige quâune solution, au moins provisoire, soit prise dans lâurgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. Lâarticle 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă la demande dâune partie, lâautre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă un juge qui nâest pas saisi du principal le pouvoir dâordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques Dâune part, elle conduit au prononcĂ© dâune dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. Lâordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© nâest donc pas dĂ©finitive Dâautre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă un requĂ©rant dâobtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer quâaprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de lâurgence, juge de lâĂ©vidence, juge de lâincontestable, paradoxalement si complexes Ă saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă la mesure du pouvoir quâil exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible ⊠il fait en sorte que lâillicite ne sâinstalle et ne perdure par le seul effet du temps qui sâĂ©coule ou de la procĂ©dure qui sâĂ©ternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier lâintĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant dâĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de lâurgence que de plusieurs cas dâĂ©vidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter lâurgence nĂ©e du retard dâune justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en lâabsence mĂȘme dâurgence. Mieux encore, lorsquâelle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait â en lâabsence dâinstance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de lâarticle 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. Sâaffirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie dâassignation. Il instruit lâaffaire de maniĂšre contradictoire lors dâune audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme dâordonnance, dont la valeur nâest que provisoire et qui nâest pas dotĂ©e au fond de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. Lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas lâentier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui nâest quâun juge du provisoire et de lâurgence, nâest possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© dâurgence Dans les cas dâurgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie lâexistence du litige en question. On dit Ă cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de lâĂ©vidence, de lâincontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui sâimposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion dâune publication portant manifestement atteinte Ă la vie privĂ©e dâun individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui nâest pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie dâexĂ©cuter une obligation, mĂȘme sâil sâagit dâune obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsquâil existe un motif lĂ©gitime de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige, le juge peut ordonner des mesures dâinstruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but dâobtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. §1 Lâinstance en rĂ©fĂ©rĂ© I La reprĂ©sentation des parties Si, sous lâempire du droit antĂ©rieur, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© les parties disposaient de la facultĂ© de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou de se faire reprĂ©senter, la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a modifiĂ© la rĂšgle. DĂ©sormais, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, sâagissant de la reprĂ©sentation des parties, alignĂ©e sur les mĂȘmes rĂšgles que celles applicables dans le cadre de la procĂ©dure au fond. Le principe est donc que la reprĂ©sentation est obligatoire. Par exception, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou se faire reprĂ©senter. ==> La reprĂ©sentation obligatoire Lâarticle 760 du CPC prĂ©voit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La reprĂ©sentation est ainsi, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire. Cette reprĂ©sentation obligatoire relĂšve, Ă cet Ă©gard, du monopole de postulation des avocats. Il en rĂ©sulte que les avocats ne sont autorisĂ©s Ă accomplir des actes de procĂ©dure que devant les tribunaux judiciaires du ressort de cour dâappel dans lequel ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle et devant ladite cour dâappel. Pour les avocats extĂ©rieurs au ressort de la Cour dâappel, leur intervention ne pourra se limiter quâĂ lâactivitĂ© de plaidoirie. La consĂ©quence en est pour le justiciable, quâil devra sâattacher les services de deux avocats Un avocat plaidant pour dĂ©fendre sa cause Ă lâoral devant la juridiction saisie Un avocat postulant pour accomplir les actes de procĂ©dure ==> La reprĂ©sentation facultative Devant le Tribunal judiciaire, la reprĂ©sentation par avocat nâest facultative que par exception. Lâarticle 761 du CPC prĂ©voit en ce sens que les parties sont dispensĂ©es de constituer avocat lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine lâexĂ©cution dâune obligation dont le montant nâexcĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution dâavocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur lâune des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de lâorganisation judiciaire Soit sur lâune des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de lâorganisation judiciaire Lorsque la reprĂ©sentation est facultative, lâarticle 762 du CPC dispose que les parties peuvent Soit se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Soit se faire assister ou reprĂ©senter par Un avocat ; Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusquâau troisiĂšme degrĂ© inclus ; les personnes exclusivement attachĂ©es Ă leur service personnel ou Ă leur entreprise. Lâarticle 761, al. 3 du CPC prĂ©cise que lâĂtat, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les communes et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Lorsque la reprĂ©sentation nâest pas obligatoire, les parties disposent ainsi du choix dâassurer leur propre dĂ©fense ou de dĂ©signer un mandataire. Lorsquâelles choisissent de se faire reprĂ©senter, le reprĂ©sentant, sâil nâest avocat, doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. II Lâintroduction de lâinstance A Lâacte introductif dâinstance ==> Lâassignation Lâarticle 485, al. 1er du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la demande est portĂ©e par voie dâassignation Ă une audience tenue Ă cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. » Il nâexiste ainsi quâun seul mode de saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lâassignation. Elle est dĂ©finie Ă lâarticle 55 du CPC comme lâacte dâhuissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă comparaĂźtre devant le juge. » Lâassignation consiste, autrement dit, en une citation Ă comparaĂźtre par-devant la juridiction saisie, notifiĂ©e Ă la partie adverse afin quâelle prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et quâelles puissent, dans le cadre dâun dĂ©bat contradictoire, fournir des explications. Lâassignation prĂ©sente cette particularitĂ© de devoir ĂȘtre notifiĂ©e au moyen dâun exploit dâhuissier. Ainsi, doit-elle ĂȘtre adressĂ©e, non pas au juge, mais Ă la partie mise en cause qui, par cet acte, est informĂ©e quâun procĂšs lui est intentĂ©, en consĂ©quence de quoi elle est invitĂ©e Ă se dĂ©fendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© par-devant le Tribunal judiciaire, lâassignation doit comporter, Ă peine de nullitĂ©, un certain nombre de mentions Ă©noncĂ©es par le Code de procĂ©dure. La teneur de ces mentions diffĂšre selon que la reprĂ©sentation est obligatoire ou selon quâelle est facultative La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© avec reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56L'assignation contient Ă peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e Art. 648âą Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473âą Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă personne. âą Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 752âą Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient Ă peine de nullitĂ© 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le dĂ©lai dans lequel le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat âą Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Art. 760âą Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. âą La constitution de l'avocat emporte Ă©lection de domicile. Art. 763Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'Ă l'audience. Art. 764âą DĂšs qu'il est constituĂ©, l'avocat du dĂ©fendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. âą L'acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l'accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© sans reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54âą A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56âą L'assignation contient Ă peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Art. 648âą Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473âą Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă personne. âą Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 753âą Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, Ă peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France lorsqu'il rĂ©side Ă l'Ă©tranger. âą Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. âą L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut se faire assister ou reprĂ©senter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur. Art. 832âą Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant Ă l'octroi d'un dĂ©lai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par courrier remis ou adressĂ© au greffe. Les piĂšces que la partie souhaite invoquer Ă l'appui de sa demande sont jointes Ă son courrier. La demande est communiquĂ©e aux autres parties, Ă l'audience, par le juge, sauf la facultĂ© pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnĂ©e des piĂšces jointes, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. âą L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă l'audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s'il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. Art. 762âą Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes. âą Les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus ; -les personnes exclusivement attachĂ©es Ă leur service personnel ou Ă leur entreprise. âą Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial. B La constitution dâavocat ==> ReprĂ©sentation obligatoire/reprĂ©sentation facultative La constitution dâavocat nâest exigĂ©e, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, que pour les cas oĂč la reprĂ©sentation est obligatoire, ce qui, devant le Tribunal judiciaire est, en application de lâarticle 760 du CPC, le principe. Pour mĂ©moire, en vertu de lâarticle 761 du CPC, la reprĂ©sentation nâest facultative que lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine lâexĂ©cution dâune obligation dont le montant nâexcĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution dâavocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur lâune des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de lâorganisation judiciaire Soit sur lâune des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de lâorganisation judiciaire ==> Lâobligation de constitution Lâarticle 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » Lâarticle 763 prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă compter de lâassignation. » Le texte prĂ©cise toutefois que si lâassignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă quinze jours avant la date de lâaudience, il peut constituer avocat jusquâĂ lâaudience. » Par ailleurs, en application de lâarticle 760, al. 2e, la constitution de lâavocat emporte Ă©lection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procĂ©dure dont le dĂ©fendeur est destinataire devront ĂȘtre adressĂ©s Ă son avocat et non lui ĂȘtre communiquĂ©s Ă son adresse personnelle. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour dâappel compĂ©tente. Dans certains cas procĂ©dures de saisie immobiliĂšre, partage et de licitation, en matiĂšre dâaide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisĂ©s Ă se constituer. ==> Le dĂ©lai de constitution Principe Le dĂ©fendeur dispose dâun dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat Ă compter de la dĂ©livrance de lâassignation. Ce dĂ©lai est calculĂ© selon les rĂšgles de computation des dĂ©lais Ă©noncĂ©es aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si lâassignation est dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă quinze jours avant la date de lâaudience, il peut constituer avocat jusquâĂ lâaudience. Lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side dans les DOM-TOM ou Ă lâĂ©tranger le dĂ©lai de constitution dâavocat est dâaugmenter dâun ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque lâassignation nâa pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă personne, lâarticle 471 du CPC prĂ©voit que le dĂ©fendeur qui ne comparaĂźt pas peut, Ă lâinitiative du demandeur ou sur dĂ©cision prise dâoffice par le juge, ĂȘtre Ă nouveau invitĂ© Ă comparaĂźtre si la citation nâa pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă personne. » ==> La sanction du dĂ©faut de constitution Le dĂ©faut de constitution dâavocat emporte des consĂ©quences trĂšs graves pour le dĂ©fendeur puisque cette situation sâapparente Ă un dĂ©faut de comparution. Or aux termes de lâarticle 472 du CPC si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est nĂ©anmoins statuĂ© sur le fond. » La consĂ©quence en est, selon lâarticle 54 que faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il sâexpose Ă ce quâun jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothĂšse deux possibilitĂ©s Soit le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation nâa pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă personne. Soit le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible dâappel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă la personne du dĂ©fendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de lâacte de constitution Lâarticle 765 du CPC prĂ©voit que lâacte de constitution dâavocat indique Si le dĂ©fendeur est une personne physique, ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance. Si le dĂ©fendeur est une personne morale, sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et lâorgane qui le reprĂ©sente lĂ©galement. Lâarticle 764, al. 2e ajoute que lâacte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, lâaccord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de lâarticle L. 212-5-1 du code de lâorganisation judiciaire. » Notification de la constitution Lâarticle 765 du CPC prĂ©voit que la constitution de lâavocat par le dĂ©fendeur ou par toute personne qui devient partie en cours dâinstance est dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats. En application de lâarticle 764 prĂ©cise quâune copie de lâacte de constitution doit ĂȘtre remise au greffe. Lâarticle 767 prĂ©cise que la remise au greffe de la copie de lâacte de constitution et des conclusions est faite soit dĂšs leur notification, soit si celle-ci est antĂ©rieure Ă la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de lâassignation. En outre, cette dĂ©nonciation doit sâopĂ©rer soit par voie de RPVA soit en requĂ©rant les services des huissiers audienciers En application de lâarticle 769 du CPC la remise au greffe de lâacte de constitution est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur lâoriginal, qui est immĂ©diatement restituĂ©. Notification du greffe aux avocats constituĂ©s Lâarticle 773 du CPC prĂ©voit quâil appartient au greffe dâaviser aussitĂŽt les avocats dont la constitution lui est connue du numĂ©ro dâinscription au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, des jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident du tribunal pour lâappel de lâaffaire et de la chambre Ă laquelle celle-ci est distribuĂ©e. Cet avis est donnĂ© aux avocats dont la constitution nâest pas encore connue, dĂšs la remise au greffe de la copie de lâacte de constitution. C La comparution Pour mĂ©moire, la comparution est lâacte par lequel une partie se prĂ©sente devant une juridiction. Pour comparaĂźtre, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait lâobjet. Lorsque cette citation prend la forme dâune assignation, elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur par voie dâhuissier. La question qui alors se pose est de savoir jusquâĂ quelle date avant lâaudience lâassignation peut ĂȘtre notifiĂ©e. En effet, la partie assignĂ©e en justice doit disposer du temps nĂ©cessaire pour Dâune part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochĂ©s Dâautre part, prĂ©parer sa dĂ©fense et, le cas Ă©chĂ©ant, consulter un avocat A lâanalyse, ce dĂ©lai de comparution, soit la date butoir au-delĂ de laquelle lâassignation ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e diffĂšre dâune procĂ©dure Ă lâautre. Quâen est-il en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ? ==> RĂšgles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun dĂ©lai de comparution nâest prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă lâarticle 486 du Code de procĂ©dure civile que le juge sâassure quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant entre lâassignation et lâaudience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de lâaudience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° Lâarticle 486 du CPC doit nĂ©anmoins ĂȘtre combinĂ© Ă lâarticle 754 dâoĂč il sâinfĂšre que, pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, lâenrĂŽlement de lâaffaire doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours avant lâaudience. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai entre la date de signification de lâassignation et la date dâaudience doit ĂȘtre suffisant pour que le demandeur puisse procĂ©der au placement de lâassignation dans le dĂ©lai fixĂ©. Ă dĂ©faut lâassignation encourt la caducitĂ©. Exception Lâarticle 485, al. 2e du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre dâassigner, Ă heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s» Cette procĂ©dure, qualifiĂ©e de rĂ©fĂ©rĂ© dâheure Ă heure, permet ainsi Ă une personne dâobtenir une audience dans un temps extrĂȘmement rapprochĂ©, lâurgence Ă©tant souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge Reste que pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© dâheure Ă heure le requĂ©rant devra avoir prĂ©alablement obtenu lâautorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requĂȘte selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile procĂ©dure sur requĂȘte Cette requĂȘte devra ĂȘtre introduite aux fins dâobtenir lâautorisation dâassigner Ă heure indiquĂ©e Quant au dĂ©fendeur, il devra lĂ encore disposer dâun dĂ©lai suffisant pour assurer sa dĂ©fense. La facultĂ© dâassigner dâheure Ă heure est permise par-devant toutes les juridictions Ă lâexception du Conseil de prudâhommes. ==> RĂšgles spĂ©cifiques au Tribunal judiciaire Les dispositions communes qui rĂ©gissent les procĂ©dures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun dĂ©lai de comparution, de sorte quâil y a lieu de se reporter aux rĂšgles particuliĂšres applicables Ă chaque procĂ©dure. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, câest donc les articles 484 et suivants eu CPC qui sâappliquent, lesquels ne prĂ©voient, ainsi quâil lâa Ă©tĂ© vu, aucun dĂ©lai de comparution. Le juge doit seulement sâassurer quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant entre lâassignation et lâaudience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Est-ce Ă dire que, si cette condition est remplie, lâassignation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e â hors le cas du rĂ©fĂ©rĂ© heure Ă heure â moins dâune semaine avant lâaudience ? A priori, aucun texte ne lâinterdit, Ă tout le moins en rĂ©fĂ©rĂ©. Il faut nĂ©anmoins compter avec un autre paramĂštre qui nâest autre que le dĂ©lai dâenrĂŽlement de lâassignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire dĂ©livrer une citation en justice au dĂ©fendeur avant lâaudience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rĂŽle de la juridiction. Or cette formalitĂ© doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai, lequel est parfois plus long que le dĂ©lai de comparution, Ă©tant prĂ©cisĂ© que lâenrĂŽlement suppose la production de lâacte de signification de la citation. En pareille hypothĂšse, cela signifie que lâassignation devra avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant lâexpiration du dĂ©lai dâenrĂŽlement, ce qui nâest pas sans affecter le dĂ©lai de comparution qui, mĂ©caniquement, sâen trouve allongĂ©. Pour exemple Dans lâhypothĂšse oĂč aucun dĂ©lai de comparution nâest prĂ©vu, ce qui est le cas pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pendante devant le Tribunal judiciaire et que le dĂ©lai dâenrĂŽlement de lâassignation est fixĂ© Ă 15 jours, il en rĂ©sulte lâobligation pour le demandeur de faire signifier lâassignation au dĂ©fendeur avant lâexpiration de ce dĂ©lai. En pratique, il devra se mĂ©nager une marge de sĂ©curitĂ© dâun ou deux jours compte tenu des contraintes matĂ©rielles inhĂ©rentes Ă la notification et Ă lâaccomplissement des formalitĂ©s dâenrĂŽlement. Aussi, afin de dĂ©terminer la date butoir de dĂ©livrance de lâassignation, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer tout autant au dĂ©lai de comparution, quâau dĂ©lai dâenrĂŽlement les deux Ă©tant trĂšs Ă©troitement liĂ©s. D LâenrĂŽlement de lâaffaire Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne sâopĂšre quâĂ la condition que lâacte introductif dâinstance accompli par les parties fasse lâobjet dâun placement » ou, dit autrement, dâun enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que lâon appelle la mise au rĂŽle de lâaffaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement dâenrĂŽlement de lâacte introductif dâinstance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. Ă cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes quâil convient de distinguer Le placement de lâacte introductif dâinstance Lâenregistrement de lâaffaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier 1. Le placement de lâassignation a. La remise de lâassignation au greffe Lâarticle 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, Ă la diligence de lâune ou lâautre partie, par la remise au greffe dâune copie de lâassignation. Câest donc le dĂ©pĂŽt de lâassignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă la partie adverse. Ă cet Ă©gard, lâarticle 769 du CPC prĂ©cise que la remise au greffe de la copie dâun acte de procĂ©dure ou dâune piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur lâoriginal, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » b. Le dĂ©lai Principe i. Droit antĂ©rieur Lâarticle 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rĂ©daction que sous rĂ©serve que la date de lâaudience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă lâavance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date ». LâalinĂ©a 2 prĂ©cisait que lorsque la date de lâaudience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour dĂ©terminer le dĂ©lai dâenrĂŽlement de lâassignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date dâaudience est ou non communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. ==> La date dâaudience nâĂ©tait pas communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il sâagit de lâhypothĂšse oĂč les actes de procĂ©dures ne sont pas communiquĂ©s par voie Ă©lectronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matiĂšre de procĂ©dure orale ou de procĂ©dure Ă jour fixe, la voie Ă©lectronique ne sâimposant, conformĂ©ment Ă lâarticle 850 du CPC, quâen matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite. Cette disposition prĂ©voit, en effet, que Ă peine dâirrecevabilitĂ© relevĂ©e dâoffice, en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite ordinaire et de procĂ©dure Ă jour fixe, les actes de procĂ©dure Ă lâexception de la requĂȘte mentionnĂ©e Ă lâarticle 840 sont remis Ă la juridiction par voie Ă©lectronique. » Dans cette hypothĂšse, il convenait donc de distinguer deux situations La date dâaudience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant lâaudience Le dĂ©lai dâenrĂŽlement de lâassignation devait ĂȘtre alors portĂ© Ă 15 jours La date dâaudience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant lâaudience Lâassignation devait ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant lâaudience sans condition de dĂ©lai ==> La date dâaudience Ă©tait communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il sâagit donc de lâhypothĂšse oĂč la date dâaudience est communiquĂ©e par voie de RPVA ce qui, en application de lâarticle 850 du CPC, intĂ©resse La procĂ©dure Ă©crite ordinaire La procĂ©dure Ă jour fixe Lâarticle 754 du CPC prĂ©voyait que pour ces procĂ©dures, lâenrĂŽlement de lâassignation doit intervenir dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date dâaudience Ă©tait effectuĂ©e par voie Ă©lectronique, le demandeur devait procĂ©der Ă la remise de son assignation au greffe dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la communication de la date dâaudience. Le dĂ©lai de placement de lâassignation Ă©tait censĂ© ĂȘtre adaptĂ© Ă ce nouveau mode de communication de la date de premiĂšre audience. Ce systĂšme nâa finalement pas Ă©tĂ© retenu lors de la nouvelle rĂ©forme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif Lâarticle 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que sous rĂ©serve que la date de lâaudience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă lâavance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour dĂ©terminer le dĂ©lai dâenrĂŽlement de lâassignation, il y a lieu de distinguer selon que la date dâaudience est ou non communiquĂ©e 15 jours avant la tenue de lâaudience La date dâaudience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant la tenue de lâaudience Dans cette hypothĂšse, lâassignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e au plus tard 15 jours avant lâaudience La date dâaudience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant la tenue de lâaudience Dans cette hypothĂšse, lâassignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant lâaudience sans condition de dĂ©lai Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au systĂšme antĂ©rieur qui supposait de dĂ©terminer si la date dâaudience avait ou non Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. Exception Lâarticle 755 prĂ©voit que dans les cas dâurgence ou de dates dâaudience trĂšs rapprochĂ©es, les dĂ©lais de comparution des parties ou de remise de lâassignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractĂ©risĂ©e pour les actions en rĂ©fĂ©rĂ© dont la recevabilitĂ© est, pour certaines, subordonnĂ©e Ă la caractĂ©risation dâun cas dâurgence V. en ce sens lâart. 834 CPC. c. La sanction Lâarticle 754 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai dâenrĂŽlement est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de lâassignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© de lâassignation est constatĂ©e dâoffice par ordonnance du juge » Ă dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai dâenrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident ou au juge en charge de lâaffaire en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors dâaucun pouvoir dâapprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă lâinstance. Surtout, la caducitĂ© de lâassignation nâa pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui sâest Ă©coulĂ© comme si aucune assignation nâĂ©tait intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 2. Lâenregistrement de lâaffaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral Lâarticle 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. Câest ce que lâon appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro dâinscription, le nom des parties, la nature de lâaffaire, sâil y a lieu la chambre Ă laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de lâacte introductif dâinstance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que lâaffaire soit, par suite, distribuĂ©e. 3. La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă lâenrĂŽlement de lâaffaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera lâobjet dâun suivi et dâune actualisation tout au long de lâinstance. ==> La constitution du dossier Lâarticle 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă connaĂźtre de lâaffaire et, sâil y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă lâaffaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence quâelles font aux prĂ©tentions quâelles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă recueillir tous les actes de procĂ©dure. Câest lĂ le sens de lâarticle 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie dâun acte de procĂ©dure ou dâune piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur lâoriginal, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier Lâarticle 771 prĂ©voit que le dossier de lâaffaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă jour par le greffier de la chambre Ă laquelle lâaffaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă tout moment lâĂ©tat de lâaffaire. En particulier, en application de lâarticle 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de lâaudience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de lâaffaire ; Lâindication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation nâest pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă lâaudience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de lâaudience, les incidents dâaudience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. Lâindication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, lâarticle 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, sâil y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă la poursuite de lâinstance. Depuis lâadoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse lâintĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre dâen assurer la conservation. II Le dĂ©roulement de lâinstance A Une procĂ©dure contradictoire Ă la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente un caractĂšre contradictoire ConformĂ©ment Ă lâarticle 15 du CPC il est donc exigĂ© que les parties se fassent connaĂźtre mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions Les Ă©lĂ©ments de preuve quâelles produisent Les moyens de droit quâelles invoquent, afin que chacune soit Ă mĂȘme dâorganiser sa dĂ©fense. Lâarticle 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă mĂȘme dâen dĂ©battre contradictoirement. Ă cet Ă©gard, en application de lâarticle 132 la partie qui fait Ă©tat dâune piĂšce sâoblige Ă la communiquer Ă toute autre partie Ă lâinstance et la communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. Ă dĂ©faut, le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui nâont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. Reste que dans la mesure oĂč la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est animĂ©e par lâurgence, la question se pose du dĂ©lai de la communication des Ă©critures et des piĂšces. Quid dans lâhypothĂšse oĂč ces Ă©lĂ©ments seraient communiquĂ©s la veille de lâaudience voire le jour-mĂȘme ? Dans un arrĂȘt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des Ă©critures puissent ĂȘtre communiquĂ©es le jour-mĂȘme dĂšs lors que la partie concluante ne soulevait aucune prĂ©tention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particuliĂšres empĂȘchent la contradiction, la Cour de cassation considĂšre que la communication dâĂ©criture au dernier moment nâest pas recevable Cass. 2e civ. 4 dĂ©c. 2003, n°01-17604. Dans un arrĂȘt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de lâarticle 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; quâayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de lâaudience, la cour dâappel [statuant en rĂ©fĂ©rĂ©] a, par ce seul motif, souverainement rejetĂ© des dĂ©bats ces conclusions tardives, auxquelles lâadversaire Ă©tait dans lâincapacitĂ© de rĂ©pondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. B Une procĂ©dure orale La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est orale, de sorte quâil appartient Ă chaque partie de dĂ©velopper verbalement Ă lâaudience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions Ă©crites ne soient pas obligatoires, il est dâusage quâelles soient adressĂ©es au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Dans un arrĂȘt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu lâoccasion de prĂ©ciser que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant orale et en lâabsence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant que les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă lâaudience, le dĂ©pĂŽt par une partie dâobservations Ă©crites, ne peut supplĂ©er le dĂ©faut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des dĂ©bats oraux diffĂšre de ce qui figure dans les Ă©critures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa dĂ©cision que sur les seuls arguments oraux dĂ©veloppĂ©s en audience. Sâagissant de lâinvocation des exceptions de procĂ©dure, dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugĂ© que ces exceptions doivent, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de lâaudience et quâil en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. C Renvoi de lâaffaire au fond ==> Le renvoi de lâaffaire Lâarticle 837, al. 1er du CPC dispose Ă la demande de lâune des parties et si lâurgence le justifie, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en rĂ©fĂ©rĂ© peut renvoyer lâaffaire Ă une audience dont il fixe la date pour quâil soit statuĂ© au fond. » Il est ainsi des cas oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut estimer que la question qui lui est soumise ne relĂšve pas de lâĂ©vidence et quâelle se heurte Ă une contestation sĂ©rieuse. Dans cette hypothĂšse, il dispose de la facultĂ©, en cas dâurgence, de renvoyer lâaffaire au fond, soit pour quâil soit tranchĂ© au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s procĂšde Ă un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date dâaudience, Ă ce que le dĂ©fendeur dispose dâun temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Par ailleurs, lâarticle 837, al. 2 in fine prĂ©cise que lorsque le prĂ©sident de la juridiction a ordonnĂ© la rĂ©assignation du dĂ©fendeur non comparant, ce dernier est convoquĂ© par acte dâhuissier de justice Ă lâinitiative du demandeur. » Lâordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. ==> Le jugement au fond de lâaffaire LâalinĂ©a 2 de lâarticle 837 du CPC prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, il y a lieu de faire application dâun certain nombre de rĂšgles empruntĂ©es Ă la procĂ©dure Ă jour fixe Dâune part, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat avant lâaudience 842 CPC Dâautre part, le juge auquel lâaffaire est renvoyĂ©e dispose de trois options PremiĂšre option Sâil considĂšre que lâaffaire est en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e, le juge peut dĂ©cider quâelle sera plaidĂ©e sur-le-champ en lâĂ©tat oĂč elle se trouve, mĂȘme en lâabsence de conclusions du dĂ©fendeur ou sur simples conclusions verbales. DeuxiĂšme option En application de lâarticle 779 du CPC, le prĂ©sident peut dĂ©cider que les avocats se prĂ©senteront Ă nouveau devant lui, Ă une date dâaudience quâil fixe, pour confĂ©rer une derniĂšre fois de lâaffaire sâil estime quâun ultime Ă©change de conclusions ou une ultime communication de piĂšces suffit Ă mettre lâaffaire en Ă©tat ou que les conclusions des parties doivent ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de lâarticle 768. TroisiĂšme option Le juge peut considĂ©rer que lâaffaire nâest pas en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e raison pour laquelle il y a lieu de la renvoyer devant le juge de la mise en Ă©tat aux fins dâinstruction Dans cette hypothĂšse, lâaffaire sera ainsi redirigĂ©e vers la voie du circuit long. Elle sera donc instruite selon les rĂšgles Ă©noncĂ©es aux articles 780 Ă 797 du CPC. §2 Lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© I LâautoritĂ© de lâordonnance ==> Une dĂ©cision provisoire Lâarticle 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a vocation Ă ĂȘtre substituĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sont pas destinĂ©es Ă ĂȘtre pĂ©rennes. Elles sont motivĂ©es, le plus souvent, par lâurgence, Ă tout le moins par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder, Ă titre conservatoire, les intĂ©rĂȘts du demandeur. ==> Une dĂ©cision dĂ©pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal Lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile ajoute que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© nâa pas, au principal, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. » Cela signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne lie pas le juge du fond saisi ultĂ©rieurement ou concomitamment pour les mĂȘmes fins. Dans un arrĂȘt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, il est toujours loisible Ă lâune des parties Ă la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement dĂ©finitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mĂȘmes termes elle a encore affirmĂ© dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016 que une dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, lâune des parties Ă lâinstance en rĂ©fĂ©rĂ© a la facultĂ© de saisir le juge du fond afin dâobtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la facultĂ© de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont lâobjet est identique Ă celui sur lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sâest prononcĂ©. Quant au juge statuant au fond, il nâest nullement tenu de statuer dans le mĂȘme sens que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ni mĂȘme de tenir compte de la solution adoptĂ©e qui, par nature, est provisoire. En rĂ©sumĂ©, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni par les dĂ©ductions quâil a pu en faire, ni par sa dĂ©cision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 fĂ©vr. 1982 ==> Une dĂ©cision pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire Si la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est dĂ©pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, elle possĂšde, en revanche, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire. Cela signifie que, tant quâaucune dĂ©cision au fond nâest intervenue, lâordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sâimpose aux parties. Lâarticle 488, al. 2 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit en ce sens que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© quâen cas de circonstances nouvelles ». Ce nâest donc quâen cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la rĂ©tractation de son ordonnance. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2003, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rĂ©tractation dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© des faits antĂ©rieurs Ă la date de lâaudience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a rendu lâordonnance et connus de celui qui sollicite la rĂ©tractation » Cass. 3e civ. 16 dĂ©c. 2003, n°02-17316. Pour ĂȘtre une circonstance nouvelle, il est donc nĂ©cessaire que Dâune part, le fait invoquĂ© soit intervenu postĂ©rieurement Ă lâaudience de rĂ©fĂ©rĂ© ou ait Ă©tĂ© ignorĂ© du plaideur au jour de lâaudience Dâautre part, quâil soit un Ă©lĂ©ment dâapprĂ©ciation nĂ©cessaire Ă la dĂ©cision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considĂ©rĂ© que des conclusions dâexpertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rĂ©tractation prĂ©vu Ă lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile Ă©carte le recours en rĂ©vision de lâarticle 593 du code de procĂ©dure civile. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugĂ© que le recours en rĂ©vision nâest pas ouvert contre les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles dâĂȘtre rapportĂ©es ou modifiĂ©es en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. II LâexĂ©cution de lâordonnance En application de lâarticle 514 du CPC lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© en de droit exĂ©cutoire Ă titre provisoire Ă lâinstar de lâensemble des dĂ©cisions de premiĂšre instance. Le caractĂšre exĂ©cutoire Ă titre provisoire de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© lui est confĂ©rĂ© de plein droit, câest-Ă -dire sans quâil soit besoin pour les parties dâen formuler la demande auprĂšs du juge. Ă la diffĂ©rence nĂ©anmoins dâune ordonnance sur requĂȘte qui est exĂ©cutoire sur minute, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© doit, au prĂ©alable, avoir Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă la partie adverse pour pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, sauf Ă ce que le juge ordonne expressĂ©ment dans sa dĂ©cision, comme le lui permet en cas de nĂ©cessitĂ© » lâalinĂ©a 3 de lâarticle 489, que lâexĂ©cution de lâordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiĂ©e, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© pourra alors donner lieu Ă lâexĂ©cution forcĂ©e des mesures prononcĂ©es par le Juge. Il convient enfin dâobserver que cette ordonnance est exĂ©cutoire Ă titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dĂ©pens et lâarticle 700. III Les voies de recours A Les voies de recours ordinaires ==> Lâappel Taux de ressort Lâarticle 490 du CPC prĂ©voit que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel Ă moins quâelle nâĂ©mane du premier prĂ©sident de la cour dâappel ou quâelle nâait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de lâobjet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie dâinterjeter appel dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă la condition Soit quâelle nâĂ©mane pas du Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel Soit quâelle nâait pas Ă©tĂ© rendue en dernier ressort DĂ©lai dâappel Le dĂ©lai pour interjeter appel dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est, en application de lâarticle 490 du CPC, de 15 jours Ce dĂ©lai court Ă compter de la signification de lâordonnance Ă la partie adverse Dans la mesure oĂč les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires de plein droit, lâappel nâest ici pas suspensif ==> Lâopposition Lâarticle 490 du CPC envisage la possibilitĂ© de former opposition dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans un cas trĂšs spĂ©cifique lorsque lâordonnance a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort par dĂ©faut. Le dĂ©lai dâopposition est de 15 jours Ă compter de la signification de lâordonnance. B Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, dĂ©finie Ă lâarticle 582 du CPC la tierce opposition tend Ă faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui lâattaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement Ă son auteur les points jugĂ©s quâelle critique, pour quâil soit Ă nouveau statuĂ© en fait et en droit. Ă cet Ă©gard, lâarticle 585 du CPC prĂ©voit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi nâen dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est regardĂ©e comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation nâest pas ouvert pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s susceptibles dâappel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le dĂ©lai pour former un pourvoi auprĂšs de la Cour de cassation est de deux mois Ă compter de la notification de lâordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.
LOrdonnance du 15 octobre 2015 et le DĂ©cret dâapplication du 23 fĂ©vrier 2016. Les nouveaux articles 267 du Code Civil et 1116 du Code de ProcĂ©dure Civile. IncomprĂ©hensibles ? Aux termes du nouvel Article 267 du Code Civil, le JAF statue dĂ©sormaiss sur les demandes de liquidation et de partage des intĂ©rĂȘts patrimoniaux, dans les conditions du partage judiciaire La procĂ©dure dâappel revĂȘt de nombreuses spĂ©cificitĂ©s, notamment dans les dĂ©lais trĂšs stricts quâelle impose aux parties pour faire diligence dont lâapprĂ©hension par les praticiens est dâautant plus pĂ©nible que les rĂ©formes sont nombreuses. Sommaire DĂ©lais pour saisir la cour dâappel DĂ©lais pour interjeter appel dâune dĂ©cision statuant sur le fond DĂ©lai dâappel dâune dĂ©cision ne statuant pas sur le fond DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă statuer DĂ©lai pour saisir la cour dâappel de renvoi aprĂšs cassation DĂ©lais durant la procĂ©dure dâappel DĂ©lai pour se constituer DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration dâappel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire DĂ©lais en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai Signification de la dĂ©claration dâappel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation Signification de la dĂ©claration de saisine DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes DĂ©lai pour communiquer les piĂšces DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut dâexĂ©cution Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de lâappelant Point de dĂ©part du dĂ©lai de lâintimĂ© RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s dâoutre-mer et lâĂ©tranger Effet dâun incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure Lâinfirmation de lâirrecevabilitĂ© de la dĂ©claration dâappel Radiation pour dĂ©faut dâexĂ©cution provisoire Lâinterruption des dĂ©lais en cas de MARD Incidence dâune demande dâaide juridictionnelle Pour lâappelant interruption du dĂ©lai dâappel Pour lâintimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Abondance de rĂ©formes DĂ©lais pour saisir la cour dâappel DĂ©lais pour interjeter appel dâune dĂ©cision statuant sur le fond Le dĂ©lai gĂ©nĂ©ral pour interjeter un appel est dâun mois en matiĂšre contentieuse art. 538 CPC. En matiĂšre gracieuse, le dĂ©lai dâappel est de quinze jours art. 538 CPC. Pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, le dĂ©lai dâappel est de quinze jours art. 490 CPC. Le dĂ©lai dâappel des dĂ©cisions du juge de lâexĂ©cution JEX est de quinze jours art. R121-20 du CPCE. En matiĂšre de procĂ©dure collective, le dĂ©lai dâappel est gĂ©nĂ©ralement de dix jours art. R661-2 c. com. et R661-3 c. com.. DĂ©lai dâappel dâune dĂ©cision ne statuant pas sur le fond En principe, seuls les jugements qui tranchent en tout ou partie une partie du principal peuvent ĂȘtre frappĂ©s dâappel art. 544 CPC. Les autres jugements ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s dâappel quâavec le jugement statuant sur le fond art. 545 CPC. Quelques exceptions toutefois le jugement statuant sur la compĂ©tence et celui ordonnant une mesure dâexpertise ou prononçant un sursis Ă statuer. DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence Lorsquâune juridiction du premier degrĂ© sâest prononcĂ©e uniquement sur sa compĂ©tence, ou quâelle sâest prononcĂ©e sur sa compĂ©tence et a ordonnĂ© une mesure dâinstruction ou une mesure provisoire, la cour dâappel peut ĂȘtre saisie dâun appel portant uniquement sur la compĂ©tence articles 83 Ă 91 du CPC. Cet appel doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la notification du jugement art. 84 CPC. Il faut noter que cet appel est en outre soumis Ă un rĂ©gime particulier. La dĂ©claration dâappel doit ĂȘtre motivĂ©e, et lâappelant doit, dans le dĂ©lai dâappel, saisir le premier prĂ©sident afin dâĂȘtre autorisĂ© Ă assigner Ă jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier dâune fixation prioritaire. DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă statuer La dĂ©cision ordonnant une expertise peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond art. 272 CPC, il en est de mĂȘme de celle prononçant un sursis Ă statuer art. 380 CPC. Les deux appels suivent un rĂ©gime similaire. La partie doit toutefois obtenir lâautorisation du premier prĂ©sident en justifiant dâun motif grave et lĂ©gitime. Sâil fait droit Ă la demande, lâappel sera examinĂ© suivant la procĂ©dure Ă jour fixe en cas de reprĂ©sentation obligatoire ou une fixation prioritaire. Le demandeur doit faire dĂ©livrer lâassignation aux parties adverses dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la dĂ©cision. Toutefois, la dĂ©cision doit ĂȘtre prononcĂ©e en prĂ©sence des parties ou celles-ci informĂ©es de la date de dĂ©libĂ©rĂ©, Ă dĂ©faut le dĂ©lai court Ă compter de sa notification Cass. 2e civ., 30 sept. 1998, La fixation du jour Ă laquelle lâaffaire doit ĂȘtre Ă©voquĂ©e ne dispense pas la partie de formaliser une dĂ©claration dâappel Cass. soc., 22 juil. 1986, ; Cass. soc., 13 juin 2012, dans le dĂ©lai dâun mois de lâordonnance du premier prĂ©sident1 Cass. 2e civ., 13 fĂ©v. 2003, DĂ©lai pour saisir la cour dâappel de renvoi aprĂšs cassation En cas de cassation, la juridiction de renvoi doit ĂȘtre saisie dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification de lâarrĂȘt de cassation art. 902 CPC. Ce dĂ©lai a Ă©tĂ© abrĂ©gĂ© par le dĂ©cret no2017-891, il Ă©tait auparavant de quatre mois. DĂ©lai pour se constituer La partie assignĂ©e en cause dâappel dispose dâun dĂ©lai de quinze jours pour constituer avocat lorsque la procĂ©dure est avec reprĂ©sentation obligatoire art. 902 CPC. Le texte ne prĂ©voit pas de sanction spĂ©cifique, toutefois, une ordonnance de clĂŽture peut ĂȘtre rendue une fois ce dĂ©lai Ă©coulĂ© rendant irrecevable les conclusions de lâintimĂ© postĂ©rieures, quand bien mĂȘme ces derniĂšres auraient Ă©tĂ© produites dans le dĂ©lai imparti pour conclure Cass. 2e civ., 6 juin 2013, DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration dâappel Le greffe se charge dâaviser les parties par lettre simple de la dĂ©claration dâappel art. 902 al. 1 CPC. Si toutefois le courrier revient au greffe ou si lâune des parties ne constitue pas avocat, le greffier enjoint lâappelant de signifier la dĂ©claration dâappel aux parties nâayant pas constituĂ© avocat. Lâappelant dispose dâun mois Ă compter de lâavis du greffe art. 902 al. 2 CPC. Toutefois, lâappelant nâa pas Ă procĂ©der Ă la signification si, aprĂšs rĂ©ception de lâavis du greffe, la partie qui Ă©tait dĂ©faillante constitue avocat. Lâarticle 902 prĂ©cise cependant quâen cette hypothĂšse, lâavocat de lâappelant doit notifier la dĂ©claration de lâappel Ă lâavocat nouvellement constituĂ©. Cette obligation nâa aucun intĂ©rĂȘt pratique ; elle nâest astreinte Ă aucune sanction Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire Depuis lâordonnance no2017-891, les parties Ă lâappel disposent du mĂȘme dĂ©lai de trois mois en procĂ©dure ordinaire pour conclure et remettre leurs conclusions au greffe, ainsi que pour notifier leurs conclusions aux autres parties. En revanche, les points de dĂ©part divergent. Lâappelant dispose dâun dĂ©lai dâun dĂ©lai de trois mois Ă compter de la dĂ©claration dâappel, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe art. 908 CPC. LâintimĂ© dispose Ă©galement dâun dĂ©lai de trois mois Ă compter des conclusions de lâappelant, pour conclure en rĂ©ponse art. 908 CPC. Le dĂ©lai dont disposait lâintimĂ© Ă©tait auparavant de deux mois, mais il a Ă©tĂ© alignĂ© sur le dĂ©lai applicable Ă lâappelant par le dĂ©cret no2017-891. Pour lâintimĂ© Ă un appel incident ou Ă un appel provoquĂ©, le dĂ©lai trois mois court Ă compter de la notification de lâappel incident ou de lâappel provoquĂ© art. 910 CPC. Sâagissant de lâintervenant forcĂ©, le dĂ©lai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe court Ă compter de la notification de la demande en intervention forcĂ©e art. 910 al. 1 CPC. Enfin, lâintervenant volontaire dispose dâun dĂ©lai de trois mois pour conclure Ă compter de son intervention volontaire art. 910 al. 2 CPC. En pratique, on parle de toujours de dĂ©lai pour conclure » bien que, formellement, depuis le dĂ©cret no2017-891 le terme exact du code soit pour remettre ses conclusions au greffe »2. Lâobligation est en fait triple, de premiĂšre part prendre les conclusions ce qui est prĂ©supposĂ©, de deuxiĂšme part les dĂ©poser au greffe et de troisiĂšme part les communiquer aux parties modalitĂ©s et dĂ©lais dĂ©veloppĂ©s infra. DĂ©lais en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai La procĂ©dure Ă bref dĂ©lai est prĂ©vue par lâarticle 905 du CPC. Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e lorsque lâaffaire prĂ©sente un caractĂšre dâurgence. Câest Ă©galement la procĂ©dure suivie lorsque lâappel porte sur une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, un jugement rendu suivant la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond anciennement procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s », ou une ordonnance rendue par le juge de la mise en Ă©tat et susceptible dâappel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond. Signification de la dĂ©claration dâappel Le greffe adresse Ă lâappelant lâavis de fixation Ă bref dĂ©lai ; celui-ci dispose alors de dix jours pour la signifier Ă la partie adverse art. 905-1 CPC. DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai Le dĂ©lai imposĂ© aux parties pour conclure est en principe dâun mois. Toutefois, la cour dâappel peut impartir dâoffice des dĂ©lais plus courts art. 905-2 al. 5. Pour lâappelant, ce dĂ©lai court Ă compter de lâavis de fixation Ă bref dĂ©lai art. 905-2 al. 1. Pour les autres parties, savoir lâintimĂ©, lâintimĂ© Ă lâappel incident ou Ă lâappel provoquĂ© et lâintervenant forcĂ©, le dĂ©lai court Ă compter de la notification des conclusions, selon le cas, de lâappelant, de celles comportant appel incident ou provoquĂ©, de la demande dâintervention en intervention forcĂ©e art. 905-2 al. 2 Ă 4. Pour lâintervenant volontaire, le dĂ©lai court Ă compter de son intervention volontaire art. 905-2 al. 4. DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation En cas de renvoi devant une cour dâappel, lâaffaire est jugĂ©e dans les conditions de lâarticle 905 » art. 1037-1 CPC. Signification de la dĂ©claration de saisine Lâauteur de la dĂ©claration de saisine doit la signifier aux autres parties Ă lâinstance ayant donnĂ© lieu Ă la cassation, dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la notification par le greffe de lâavis de fixation art. 1037-1 al. 2 CPC. DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi Les parties disposent dâun dĂ©lai de deux mois pour conclure. Le point de dĂ©part de ce dĂ©lai varie suivant les parties art. 1037-1 al. 3 Ă 7 CPC. Pour lâauteur de la saisine, il court Ă compter de la dĂ©claration de saisine. Pour les parties adverses, il court Ă compter de la notification des conclusions de lâauteur de la signification. Faute pour les parties de conclure dans ce dĂ©lai, elles sont rĂ©putĂ©es sâen tenir aux moyens et prĂ©tentions qui avaient Ă©tĂ© soumises Ă la cour dâappel dont lâarrĂȘt a Ă©tĂ© cassĂ©. Lâintervenant forcĂ© et lâintervenant volontaire se voient appliquer le mĂȘme dĂ©lai de deux mois, il court suivant la demande dâintervention forcĂ©e ou de lâintervention volontaire. Faute pour lâintervenant volontaire ou forcĂ© de conclure dans ce dĂ©lai, ses conclusions sont irrecevables. DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties La partie ne doit pas se contenter de conclure ni de remettre ses conclusions au greffe, elle doit Ă©galement les communiquer aux autres parties. Les modalitĂ©s et dĂ©lais sont diffĂ©rents suivant que la partie est constituĂ©e ou non. Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es Sâagissant des parties constituĂ©es, la notification est faite aux avocats des parties dans le dĂ©lai de leur remise au greffe, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire, un mois en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai et deux mois en cas de procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation art. 911 CPC. La justification de la notification des conclusions doit ĂȘtre remise au greffe art. 906 CPC. Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes Sâagissant des parties non constituĂ©es, les conclusions doivent leur ĂȘtre signifiĂ©es par voie dâhuissier dans le dĂ©lai dâun mois suivant lâexpiration du dĂ©lai dont elles disposaient pour remettre leurs conclusions au greffe art. 911 CPC. Le dĂ©lai dâun mois court Ă compter de la fin du dĂ©lai prĂ©vu pour dĂ©poser les conclusions au greffe, et non de la date de leur remise effective si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant lâexpiration de ce dĂ©lai Cass. 2e civ., 27 juin 2013, Le dĂ©lai pour signifier les conclusions aux parties dĂ©faillantes est donc de quatre mois en procĂ©dure ordinaire, de deux mois en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai et de trois mois en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation. DĂ©lai pour communiquer les piĂšces La communication des piĂšces nâa lieu dâĂȘtre que pour les parties constituĂ©es ; la communication des piĂšces Ă lâintimĂ© dĂ©faillant nâest pas nĂ©cessaire Cass. 2e civ., 6 juin 2019, Depuis le 1er janvier 2011, toutes les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es en cause dâappel, y compris celles qui avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©changĂ©es au cours de la premiĂšre instance art. 132 CPC. Lâarticle 906 du CPC dispose que les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es simultanĂ©ment » avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituĂ©es. Toutefois, cet article ne prĂ©voit pas de sanction. Cela nâavait pas empĂȘchĂ©, dans un premier temps, la Cour de cassation de rendre un avis au terme duquel elle considĂ©rait que les piĂšces qui nâavaient pas Ă©tĂ© communiquĂ©es simultanĂ©ment Ă la notification des conclusions devaient ĂȘtre Ă©cartĂ©es Cass., avis, 25 juin 2012, et Fort heureusement, cet avis, peu compatible avec la pratique, nâa pas Ă©tĂ© suivi. Un premier arrĂȘt de la deuxiĂšme chambre civile vint rappeler que seul le dĂ©faut de production des conclusions Ă©tait susceptible dâentraĂźner la caducitĂ© de lâappel, et non le dĂ©faut de communication des piĂšces, et quâil suffisait que celles-ci aient Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile » Cass. 2e civ., 30 jan. 2014, La Cour de cassation a ensuite enfoncĂ© le clou » par un arrĂȘt rendu en assemblĂ©e plĂ©niĂšre seule compte la communication en temps utile Cass. plĂ©n., 5 dĂ©c. 2014, DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© LâintimĂ© peut former un appel incident ou un appel provoquĂ© dans le mĂȘme que celui qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire art. 909 CPC et un mois, en principe, en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai art. 905-2 CPC. Le dĂ©lai court Ă compter des conclusions dâappel de la partie adverse, dĂšs lors que lâappel incident ou provoquĂ© dĂ©coule du contenu de ces Ă©critures Cass. 2e civ., 3 dĂ©c. 2015, DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut dâexĂ©cution Lâarticle 524 du code de procĂ©dure civile il sâagissait avant le 1er janvier 2020 de lâarticle 526 permet Ă lâintimĂ© de solliciter la radiation du rĂŽle de lâappel lorsque lâappelant nâa pas exĂ©cutĂ© la dĂ©cision dâappel qui bĂ©nĂ©ficiait de lâexĂ©cution provisoire. Depuis le dĂ©cret no2017-891, il doit former sa demande dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire et un mois lors dâune procĂ©dure Ă bref dĂ©lai. Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de lâappelant Le dĂ©lai dont dispose lâappelant pour conclure court Ă compter du jour oĂč il effectue la dĂ©claration dâappel, et non celui auquel il est enregistrĂ© par le greffe Cass. 2e civ., 5 juin 2014, ; Cass. 2e civ., 6 dĂ©c. 2018, Lorsque lâappel est formĂ© par courrier, le dĂ©lai court Ă compter du jour de lâexpĂ©dition de la lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception comportant la dĂ©claration Cass. 2e civ., 8 jan. 2020, En cas de dĂ©clarations dâappel multiples, par exemple pour rectifier une premiĂšre dĂ©claration dâappel, il semblerait que le point de dĂ©part Ă retenir soit celui de la premiĂšre dĂ©claration dâappel Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Point de dĂ©part du dĂ©lai de lâintimĂ© La point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure pour lâintimĂ© est la date Ă laquelle lui ont Ă©tĂ© transmises les conclusions de lâappelant. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, celles-ci sont signifiĂ©es Ă lâavocat constituĂ© par voie Ă©lectronique. Dans la pratique, le serveur de messagerie RPVA de lâavocat Ă©met un avis lors de la rĂ©ception des conclusions ; câest la date de cet avis qui fixe le point de dĂ©part Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Lorsque les conclusions de lâappelant ont Ă©tĂ© signifiĂ©es directement Ă lâintimĂ© en application de lâarticle 911, le point de dĂ©part est fixĂ© Ă la date de cette signification Cass., avis, 9 sept. 2013, RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la computation des dĂ©lais en matiĂšre civile tels que prĂ©vus par les articles 640 et suivants du CPC sâappliquent aux dĂ©lais de la procĂ©dure dâappel. Ainsi, lorsquâun dĂ©lai est exprimĂ© en jours, le jour de lâacte qui fait courir le dĂ©lai le dies a quo ne compte pas, et le dĂ©lai expire Ă la derniĂšre heure du dernier jour. Lorsque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois, il expire le mĂȘme quantiĂšme que le jour qui fixe le point de dĂ©part du dĂ©lai ; Ă dĂ©faut dâun quantiĂšme identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois. Les rĂšgles de lâarticle 642 sâappliquent Ă©galement. Le dĂ©lai expire le dernier jour Ă 24 heures. Lorsque le dĂ©lai expire un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, ce dĂ©lai est prorogĂ© au premier jour ouvrable suivant. Cela a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation en matiĂšre de dĂ©lai dâappel Cass. 3e civ., 13 juin 1984, et est admis par les cours dâappel en matiĂšre de dĂ©lai imposĂ© pour remettre les conclusions au greffe p. ex. CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2016, no15/17389. Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s dâoutre-mer et lâĂ©tranger Les dĂ©lais sont rallongĂ©s dâun mois pour la partie qui demeure en Guadeloupe, en Guyane, Ă la Martinique, Ă la RĂ©union, Ă Mayotte, Ă Saint-BarthĂ©lĂ©my, Ă Saint-Martin, Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, alors que la juridiction saisie ne se trouve pas dans cette mĂȘme collectivitĂ©. Il en est de mĂȘme pour les personnes rĂ©sidant en mĂ©tropole lorsque la juridiction compĂ©tente se trouve dans lâune de ces communautĂ©s. Pour les personnes demeurant Ă lâĂ©tranger, les dĂ©lais sont rallongĂ©s de deux mois. Cette augmentation sâapplique au dĂ©lai pour former appel art. 643 CPC et 644 CPC. En revanche, les dĂ©lais de distance ne sâappliquent pas Ă la dĂ©claration de saisine Cass. 2e civ., 4 fĂ©v. 2021, ni Ă la requĂȘte en dĂ©fĂ©rĂ© Cass. 2e civ., 11 jan. 2018, ; Cass. 2e civ., 4 juin 2020, et Lâaugmentation des dĂ©lais sâapplique Ă certains dĂ©lais durant la procĂ©dure dâappel art. 911-2 CPC le dĂ©lai pour signifier la dĂ©claration dâappel en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă lâarticle 902, ainsi quâen procĂ©dure Ă bref dĂ©lai, prĂ©vu par lâarticle 905-1 al. 1 ; au dĂ©lai dont dispose lâappelant pour conclure en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă lâarticle 908, ainsi quâen procĂ©dure Ă bref dĂ©lai, prĂ©vu par lâarticle 905-2 ; au dĂ©lai laissĂ© Ă lâintimĂ© et Ă lâintervenant forcĂ© pour conclure et former un appel incident ou appel provoquĂ©, fixĂ© aux articles 909 et 910 en procĂ©dure ordinaire, et 905-2 en procĂ©dure Ă bref dĂ©lai. Effet dâun incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure Lâinfirmation de lâirrecevabilitĂ© de la dĂ©claration dâappel Lorsque la cour dâappel infirme lâordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat qui avait, dans un premier temps, dĂ©clarĂ© irrecevable la dĂ©claration dâappel, lâappelant dispose dĂšs lors dâun nouveau dĂ©lai pour conclure Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, Radiation pour dĂ©faut dâexĂ©cution provisoire Lâarticle 524 du CPC traite diffĂ©remment lâappelant de lâintimĂ© en cas de radiation du rĂŽle pour non exĂ©cution de la dĂ©cision frappĂ©e dâappel. Les dĂ©lais impartis Ă lâintimĂ© pour conclure et former appel incident sont suspendus mais non interrompus par la demande de radiation. Sâil y fait droit, les dĂ©lais sont suspendus jusquâĂ la notification de la dĂ©cision autorisant la rĂ©inscription de lâaffaire au rĂŽle de la cour. Ă dĂ©faut, ils reprennent leur cours dĂšs la notification de la dĂ©cision qui rejette la demande de radiation pour dĂ©faut dâexĂ©cution. En revanche, pour lâappelant, les dĂ©lais pour conclure ou former incident ne sont pas suspendus par la demande ni mĂȘme la dĂ©cision de radiation. Il faut noter enfin que lâarticle 524 dispose que la pĂ©remption de lâinstance est interrompu par un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© dâexĂ©cuter ». Cette approche est distincte de celle habituellement retenue en matiĂšre de pĂ©remption dâinstance, oĂč la jurisprudence exige un acte qui fasse partie de lâinstance et la continue Cass. 2e civ., 17 mars 1982, Sous lâapprĂ©ciation de lâarticle 386 du CPC, la Cour de cassation avait, par exemple, jugĂ© que lâexĂ©cution dâun jugement avant dire droit Cass. 2e civ., 4 juin 1993, ou le versement dâacomptes de loyers dans une instance relative Ă la fixation de leur montant Cass. 3e civ., 2 mars 1982, InĂ©dit ne constituaient pas des actes interruptifs du dĂ©lai de pĂ©remption. Lâinterruption des dĂ©lais en cas de MARD La dĂ©cision dâordonner une mĂ©diation interrompt les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. Lâinterruption produit ses effets jusquâĂ lâexpiration de la mission du mĂ©diateur art. 910-2 CPC. Le recours Ă une procĂ©dure participative entre toutes les parties Ă lâinstance dâappel interrompt Ă©galement les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. Lâinterruption produit ses effets depuis lâinformation donnĂ©e au juge de la conclusion de la convention de procĂ©dure participative jusquâĂ ce quâil soit informĂ© de lâextinction de cette procĂ©dure art. 1546-2 CPC. Il faut toutefois bien noter que cette interruption des dĂ©lais est sans effets sur la pĂ©remption dâinstance art. 386 et s. CPC dont le cours se poursuit, encore quâune mesure alternative de rĂšglement des diffĂ©rends ait Ă©tĂ© mise en place. Incidence dâune demande dâaide juridictionnelle Pour lâappelant interruption du dĂ©lai dâappel Lâarticle 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 20203 prĂ©voit que le dĂ©lai dâappel est interrompu par le dĂ©pĂŽt de la demande dâaide juridictionnelle. Le recours est supposĂ© avoir Ă©tĂ© intentĂ© dans le dĂ©lai lorsque la demande dâaide juridictionnelle a Ă©tĂ© formĂ©e dans le dĂ©lai du recours et si, Ă compter de la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle, le recours a Ă©tĂ© introduit dans le dĂ©lai. Lâinterruption joue que la demande dâaide juridictionnelle ait Ă©tĂ© acceptĂ©e ou non. Le point de dĂ©part pour introduire le recours part, soit de la notification de la dĂ©cision dâadmission Ă lâaide juridictionnelle ou de la date de la dĂ©signation dâun auxiliaire de justice avocat, huissier si elle est postĂ©rieure, soit de la notification de la dĂ©cision constatant la caducitĂ© de la demande, soit de la date Ă compter de laquelle le demandeur ne peut plus constater la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle, soit, sâil exerce un recours contre la dĂ©cision du bureau, la notification de la dĂ©cision relative Ă ce recours. ConcrĂštement, sâagissant du dĂ©lai gĂ©nĂ©ral dâappel qui est dâun mois Ă compter de la signification de la dĂ©cision, une partie dispose donc dâun mois, Ă compter de la signification, pour dĂ©poser une demande dâaide juridictionnelle, puis, Ă compter de la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle, dâun mois pour interjeter appel. Il est Ă noter que cette modalitĂ© est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 du fait du dĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016. Auparavant, le dĂ©lai dâappel nâĂ©tait pas interrompu par la demande dâaide juridictionnelle, Ă lâinverse, les dĂ©lais impartis pour conclure couraient Ă compter de la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle dispositions de lâancien article 38-1 du dĂ©cret no91-1266. Cette modification a lâavantage de faire courir les dĂ©lais pour conclure de maniĂšre uniforme Ă compter de la dĂ©claration dâappel et de permettre aux parties dâĂȘtre fixĂ©es sur leur admission Ă lâaide juridictionnelle dĂšs lâintroduction du recours, ce qui a son intĂ©rĂȘt, notamment, pour ce qui est du droit de timbre prĂ©vu Ă lâarticle 1635 bis P du CGI. Elle a cependant lâinconvĂ©nient de laisser croire Ă une partie que la dĂ©cision nâest plus susceptible de recours puisquâelle nâaura pas nĂ©cessairement connaissance du dĂ©pĂŽt de la demande dâaide juridictionnelle, ni, a fortiori, de la dĂ©cision du bureau dâaide juridictionnelle. Pour lâintimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Le 6e alinĂ©a de lâarticle 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 prĂ©voit Ă©galement une interruption des dĂ©lais impartis Ă lâintimĂ© pour quâil conclue ou forme un appel ou recours incident. De maniĂšre similaire Ă ce qui est prĂ©vu pour lâappelant, le dĂ©lai qui lui est normalement impartit est interrompu par le dĂ©pĂŽt dâune demande dâaide juridictionnelle, et il ne recommence Ă courir quâune fois la dĂ©cision rendue. Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique En matiĂšre de procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire, la communication Ă©lectronique est obligatoire art. 930-1 CPC. Ce mĂȘme article dispose que, lorsquâune cause Ă©trangĂšre » rend impossible lâaccomplissement de lâacte par voie Ă©lectronique, il est Ă©tabli sur support papier. Il appartient Ă celui qui se prĂ©vaut de lâimpossibilitĂ© dâeffectuer la diligence par voie Ă©lectronique dâĂ©tablir la cause Ă©trangĂšre ». Des attestations faisant apparaĂźtre lâimpossibilitĂ© pour lâavocat de formaliser lâappel par voie Ă©lectronique et ne dĂ©montrant pas un dysfonctionnement du systĂšme de communication Ă©lectronique » ne justifie pas dâune cause Ă©trangĂšre CA Lyon, 29 jan. 2013, no12/07947. Le fait de ne pas disposer dâune clĂ© RPVA active, sans dĂ©montrer que cette dĂ©sactivation soit la consĂ©quence dâune difficultĂ© technique Ă©chappant au conseil »4 ne constitue pas non plus une cause Ă©trangĂšre CA Rennes, 27 jan. 2017, no16/04283. En revanche, lâimpossibilitĂ© de transmettre des conclusions en raison de leur taille supĂ©rieure Ă la limite technique posĂ©e par le RPVA5 constitue une cause Ă©trangĂšre, dans la mesure oĂč aucun texte ne contraint les parties Ă limiter la taille de leurs envois, ni Ă le scinder en plusieurs messages Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, Lâ article 748-7 prĂ©voit que lorsquâun acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique le dernier jour du dĂ©lai pour une cause Ă©trangĂšre Ă celui qui accompli lâacte, le dĂ©lai est prorogĂ© jusquâau premier jour ouvrable suivant. Cette prorogation sâapplique de maniĂšre assez large, y compris lorsque la communication Ă©lectronique nâest pas obligatoire Cass. 2e civ., 17 mai 2018, La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Le dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 a voulu crĂ©er un amĂ©nagement Ă la rigueur des dĂ©lais imposĂ©s par le code, dont lâeffet demeure pour lâheure sommes toutes trĂšs relatif. Il a insĂ©rĂ© un nouvel article 910-3 qui permet au prĂ©sident de la chambre ou au conseiller de la mise en Ă©tat dâĂ©carter lâapplication des sanctions prĂ©vues aux articles 905-2 et 908 Ă 911 » en cas de force majeure ». Notons tout dâabord que cet amĂ©nagement ne sâapplique quâĂ certains dĂ©lais ceux laissĂ©s aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux parties adverses. Ensuite, la notion de force majeure » nâest pas dĂ©finie par lâarticle 910-3 ; et le terme est distinct de celui de cause Ă©trangĂšre » retenu en matiĂšre de communication Ă©lectronique. La circulaire6 indique que cette notion a Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e Ă celle de cause Ă©trangĂšre », prĂ©cisĂ©ment parce celle-ci mettait lâaccent sur lâextĂ©rioritĂ© de lâĂ©vĂšnement tandis que la nouvelle dĂ©finition de la force majeure contractuelle par lâarticle 1218 du code civil nây faisait plus rĂ©fĂ©rence, mais seulement Ă son caractĂšre incontrĂŽlable dans sa survenance et ses consĂ©quences. La deuxiĂšme chambre civile a donnĂ© sa dĂ©finition de la force majeure en procĂ©dure civile il sâagit dâune circonstance non imputable au fait dâune partie et qui revĂȘt pour elle un caractĂšre insurmontable Cass. 2e civ., 25 mars 2021, ; Cass. 2e civ., 2 dĂ©c. 2021, nos Ă et Ă Ce nâest donc pas tout Ă fait la mĂȘme dĂ©finition que celle donnĂ©e par le code civil et interprĂ©tĂ©e par la Cour de cassation en matiĂšre contractuelle ou dĂ©lictuelle qui repose sur le double critĂšre dâimprĂ©visibilitĂ© et dâirrĂ©sistibilitĂ© ; en procĂ©dure civile il faut retenir non-imputabilitĂ© et insurmontabilitĂ©. Les cas dâapplication sont encore rares. Ă signaler toutefois une dĂ©cision rejetant la force majeure lorsquâune partie est hospitalisĂ©e entre tout le temps du dĂ©lai imparti pour conclure, la cour dâappel retenant que lâhospitalisation ne lâavait pas empĂȘchĂ© dâinterjeter appel, ce dont elle dĂ©duisait quâelle aurait pu conclure dans les dĂ©lais de lâarticle 908 Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, La deuxiĂšme chambre civile a Ă©galement considĂ©rĂ© quâil nây avait pas de force majeure lorsque le concluant est dans lâattente dâun document nĂ©cessaire Ă lâĂ©tablissement de ses conclusions ; cela ne constituant pas une circonstance lâempĂȘchant de conclure Cass. 2e civ., 25 mars 2021, Elle a Ă©galement approuvĂ© la cour dâappel qui avait considĂ©rĂ© que lâimpossibilitĂ© physique de travailler pour raison de santĂ© de lâavocat de lâappelant ne constituait pas un cas de force majeure estimant que lâimportance du cabinet oĂč travaillait cet avocat aurait dĂ» permettre de supplĂ©er Ă son empĂȘchement. Abondance de rĂ©formes DĂ©cret no2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă la procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile, en vigueur le 1er janvier 2011. DĂ©cret no2010-1647 du 28 dĂ©cembre 2010 modifiant la procĂ©dure dâappel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile DĂ©cret no2012-634 du 3 mai 2012 relatif Ă la fusion des professions dâavocat et dâavouĂ© prĂšs les cours dâappel ; en matiĂšre de procĂ©dure dâappel, ce dĂ©cret a surtout modifiĂ© les rĂ©fĂ©rences au terme de avouĂ© » pour le replacer par celui de avocat », la profession dâavouĂ© ayant disparu Ă lâoccasion dâune fusion avec celle des avocats en application de la loi no2011-94 du 25 janvier 2011 portant rĂ©forme de la reprĂ©sentation devant les cours dâappel. DĂ©cret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif Ă la justice prudâhomale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable aux appels introduits Ă compter du 1er aoĂ»t 2016. Ce dĂ©cret modifie lâarticle R1461-2 du code du travail qui dispose dĂ©sormais que lâappel des dĂ©cisions du conseil de prudâhommes est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire », soumettant ainsi la procĂ©dure dâappel en matiĂšre prudâhomale aux mĂȘme dĂ©lais que les autres appels en matiĂšre civile et commerciale. DĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives Ă lâaide juridique, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour les dispositions relatives aux dĂ©lais en appel. Ce dĂ©cret modifie le dĂ©cret no91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 relatif Ă lâaide juridique et change lâincidence du dĂ©pĂŽt dâune demande dâaide juridictionnelle sur lâĂ©coulement des dĂ©lais de procĂ©dure. DĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions dâincompĂ©tence et Ă lâappel en matiĂšre civile, en vigueur le 1er septembre 2017. Ce dĂ©cret modifie assez grandement la procĂ©dure dâappel, en redĂ©finissant la notion dâeffet dĂ©volutif de lâappel lâappel ne peut plus ĂȘtre gĂ©nĂ©ral, et doit porter sur certains chefs du jugement identifiĂ©s par les parties. Il oblige en outre les parties Ă prĂ©senter dĂšs leurs premiĂšres conclusions lâensemble de leurs prĂ©tentions. Il modifie dâautres points, et notamment plusieurs dĂ©lais de procĂ©dure. Il supprime le contredit, et le remplace par lâappel statuant sur la compĂ©tence. DĂ©cret no2017-1227 du 2 aoĂ»t 2017 modifiant les modalitĂ©s dâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions dâincompĂ©tence et Ă lâappel en matiĂšre civile. DĂ©cret no2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, applicable Ă compter du 1er janvier 2020, qui, en rĂ©formant les modalitĂ©s relatives Ă lâexĂ©cution provisoire, a modifiĂ© la numĂ©rotation de certains articles applicables en appel, ainsi que la procĂ©dure dâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire devant le premier prĂ©sident. RĂ©digĂ© par dans la rubrique Articles PubliĂ© le 28 septembre 2020 âą ActualisĂ© le 6 janvier 2022 MaĂźtre Guillaume ISOUARD est avocat au barreau dâAix-en-Provence. Il exerce dans les matiĂšres relevant du droit privĂ© droit des contrats, droit de lâexĂ©cution, droit pĂ©nal etc. afin de conseiller et de dĂ©fendre les professionnels et les particuliers. La prĂ©sente publication est fournie Ă titre dâinformation et de renseignement uniquement. Aucune garantie nâest donnĂ©e quant Ă son exactitude, sa mise Ă jour et son exhaustivitĂ©. Elle ne vaut pas consultation. Article disponible sur Ilest tout Ă fait possible de demander la modification du fondement du divorce en cours (article 247 du Code civil). On parle de demande reconventionnelle du divorce. Toutefois, cette Ă©ventualitĂ© dĂ©pend du type de procĂ©dure dĂ©jĂ engagĂ©e. La demande peut venir soit de lâĂ©poux demandeur du divorce, soit de lâĂ©poux dĂ©fendeur. Quelques points de la dĂ©finition Point de dĂ©part du dĂ©lai Expiration du dĂ©lai DĂ©calage de l'expiration DĂ©lais de distance Saisine du juge dans le dĂ©lai DĂ©lais en procĂ©dure collective Envoi ou rĂ©ception du courrier, assignation ou enrĂŽlement DĂ©lais de distance en procĂ©dure collective - Câest le code de procĂ©dure civile qui pose les grands principes de computation des dĂ©lais de procĂ©dure, qui sâappliquent sauf exception prĂ©vue dans des textes spĂ©ciaux Point de dĂ©part du dĂ©lai Article 640 du CPC Lorsqu'un acte ou une formalitĂ© doit ĂȘtre accompli avant l'expiration d'un dĂ©lai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir. Autrement dit la date de l'acte est aussi le premier jour du dĂ©lai. Cependant l'article 641 prĂ©cise Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, celui de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Par exemple si une assignation fait courir un dĂ©lai de X jours, ce dĂ©lai commence Ă courir le lendemain, et expirera le dernier jour Ă 24 Heures En cas de pluralitĂ© de notification, c'est la premiĂšre qui fait courir le dĂ©lai Cass com 29 avril 2014 n°12-29364 Expiration du dĂ©lai Article 641 du CPC Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois ou en annĂ©es, ce dĂ©lai expire le jour du dernier mois ou de la derniĂšre annĂ©e qui porte le mĂȘme quantiĂšme que le jour de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui fait courir le dĂ©lai. A dĂ©faut d'un quantiĂšme identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois et en jours, les mois sont d'abord dĂ©comptĂ©s, puis les jours. Autrement dit, le dĂ©lai en mois ou en annĂ©e se compte en principe de date Ă date, c'est Ă dire expire le mĂȘme jour du mois concernĂ© 30 juin au 30 juillet par exemple. Si le 30 juillet est un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©, le dĂ©lai est reportĂ© jusqu'au premier jour utile. L'expression "Ă dĂ©faut de quantiĂšme identique" signifie que si le dernier jour n'existe pas, c'est le dernier jour du mois d'expiration du dĂ©lai qui sera considĂ©rĂ© si le dernier jour est le 29 fĂ©vrier, et que l'annĂ©e suivante n'est pas bissextile le dĂ©lai expire le 28 fĂ©vrier, si le dernier jour est en thĂ©orie le 31 d'un mois qui n'a que 30 jours, ce sera le 30 le dernier jour du dĂ©lai. Article 642 Tout dĂ©lai expire le dernier jour Ă vingt-quatre heures. DĂ©calage de lâexpiration du dĂ©lai Article 642 Le dĂ©lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi un dĂ©lai qui expire un samedi est prolongĂ© jusqu'au lundi, sauf si le lundi est fĂ©riĂ©, auquel cas il est prolongĂ© jusqu'au mardi. Attention cependant dans le cas oĂč le texte prĂ©cise que la formalitĂ© doit ĂȘtre effectuĂ©e avant l'expiration du dĂ©lai, DĂ©lais dits de distance Article 643 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge en France mĂ©tropolitaine, les dĂ©lais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en rĂ©vision et de pourvoi en cassation sont augmentĂ©s de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, Ă la Martinique, Ă La RĂ©union, Ă Mayotte, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Ă Saint-Martin, Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent Ă l'Ă©tranger. Article 644 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge en Guadeloupe, en Guyane, Ă la Martinique, Ă La RĂ©union, Ă Mayotte, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Ă Saint-Martin, Ă Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les dĂ©lais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en rĂ©vision sont augmentĂ©s d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivitĂ© territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siĂšge et de deux mois pour les personnes qui demeurent Ă l'Ă©tranger Article 645 Les augmentations de dĂ©lais prĂ©vues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas oĂč il n'y est pas expressĂ©ment dĂ©rogĂ©. Les dĂ©lais de recours judiciaires en matiĂšre d'Ă©lections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi. La saisine du juge Ă lâintĂ©rieur du dĂ©lai Les solutions sont contradictoires concernant l'assignation cela devrait ĂȘtre sa remise au greffe pour enrĂŽlement qui interrompt la prescription. Cependant au visa de l'article 2241 du code civil, "La demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, interrompt le dĂ©lai de prescription ainsi que le dĂ©lai de forclusion" et la Cour de Cassation en tire que la dĂ©livrance de l'assignation est interruptive Cass civ 3Ăšme 27 novembre 2002 n°01-10058 Dans certains cas on admet que câest lâenvoi et pas la rĂ©ception du courrier recommandĂ© adressĂ© au juge qui interrompt le dĂ©lai de saisine ou qui engage valablement lâaction. Câest souvent lâarticle 668 du CPC qui dispose Sous rĂ©serve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, Ă l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă l'Ă©gard de celui Ă qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. » qui est invoquĂ© Quelques applications en procĂ©dure collective Prise en compte de la date d'envoi ou de la date de rĂ©ception d'un courrier recommandĂ©, enrĂŽlement ou assignation Le texte de principe est lâarticle R662-1 qui dispose A moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement par le prĂ©sent livre 1° Les rĂšgles du code de procĂ©dure civile sont applicables dans les matiĂšres rĂ©gies par le livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code ; 2° Les notifications des dĂ©cisions auxquelles procĂšde le greffier sont faites par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, conformĂ©ment aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procĂ©dure civile ; 3° Les notifications et communications adressĂ©es au dĂ©biteur personne physique par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception sont rĂ©guliĂšrement faites Ă l'adresse prĂ©alablement indiquĂ©e au greffe du tribunal Ă l'ouverture de la procĂ©dure ou en cours de procĂ©dure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de rĂ©ception. Toutefois, lorsque l'avis de rĂ©ception n'a pas Ă©tĂ© signĂ© par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir Ă cet effet, la date de la notification est celle de la prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises Ă cette mĂȘme adresse ; 4° Les notifications et lettres adressĂ©es au dĂ©biteur, personne morale de droit privĂ©, peuvent l'ĂȘtre au domicile de son reprĂ©sentant lĂ©gal ou du mandataire ad hoc dĂ©signĂ© conformĂ©ment au II de l'article L. 641-9. » Ainsi pour tous les courriers adressĂ©s au dirigeant pour lui notifier des dĂ©cisions, câest la premiĂšre prĂ©sentation du courrier recommandĂ© qui sera prise en considĂ©ration si le courrier n'est pas retirĂ© par le destinataire et que l'adresse est exacte. Dans les autres cas, et dĂšs lors que ce sont les rĂšgles de la procĂ©dure civile qui sâappliquent par principe pour interrompre le dĂ©lai imparti Ă l'envoyeur du courrier, câest la date dâenvoi dâun courrier recommandĂ© qui sera pris en considĂ©ration par exemple pour la dĂ©claration de crĂ©ance. Dâautres cas sont plus controversĂ©s par exemple certaines dĂ©cisions anciennes, par exemple Cass com 1er Octobre 1991 n°90-13482 ont admis quâil suffit que la requĂȘte en revendication soit envoyĂ©e au juge dans le dĂ©lai lĂ©gal, peu important quâil la reçoive postĂ©rieurement Ă lâexpiration du dĂ©lai. Une telle solution parait fortement contestable, dĂšs lors que le texte indique que le juge doit ĂȘtre saisi dans le dĂ©lai, et quâil nâest pas stricto sensu saisi par un courrier quâil nâa pas encore reçu !! Le parallĂšle avec lâenrĂŽlement de lâassignation incite Ă penser que le juge doit avoir reçu le courrier pour ĂȘtre saisi, mais cela ne semble pas ĂȘtre le sens de certaines dĂ©cisions. Dans certaines cas le texte prĂ©cise expressĂ©ment que la juridiction doit ĂȘtre saisie dans le dĂ©lai, et ce n'est alors pas la dĂ©livrance de l'assignation qui interrompt le dĂ©lai mais l'enrĂŽlement par exemple report de date de cessation des paiements, ou saisine de la juridiction compĂ©tente dans le cadre de la vĂ©rification des crĂ©ances en cas d'incompĂ©tence du juge commissaire, encore que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt la prescription, ce qui peut donner lieu Ă une Ă©volution de la jurisprudence sur cette question. Les dĂ©lais de distance A priori le code de commerce ne dĂ©roge pas aux rĂšgles posĂ©es par les articles 643 et 644 du CPC. Mais la jurisprudence refuse le bĂ©nĂ©fice du dĂ©lai de distance pour l'action en revendication Cass Com 28 septembre 2004 n°03-11876. L'argumentation donnĂ©e permet d'apprĂ©hender la distinction les dĂ©lais de distances ne s'appliquent qu'aux dĂ©lais de procĂ©dure dĂ©lais de comparution, dĂ©lais de recours Le dĂ©lai de distance a d'ailleurs Ă©tĂ© reconnu applicable par principe aux voies de recours exercĂ©es en matiĂšre de procĂ©dure collective par exemple Cass civ 2Ăšme 26 fĂ©vrier 1997 n°94-19233 pour le recours contre une ordonnance du juge commissaire, Cass civ 2Ăšme 5 octobre 1983 n°82-10350 pour le recours contre un report de date de cessation des paiements. Mais ce n'est que parceque le texte le prĂ©cise que le dĂ©lai de dĂ©claration de crĂ©ance est expressĂ©ment augmentĂ© pour les crĂ©anciers hors de France mĂ©tropolitaine article R622-24 du code de commerce. Le dĂ©lai de distance n'a par contre aucune raison de s'appliquer par principe aux dĂ©lais pour engager l'action, dits dĂ©lais d'action.CetteprocĂ©dure est soumise Ă certaines conditions prĂ©vues aux articles 808 et 809 du code de procĂ©dure civile. Lâarticle 808 du code de procĂ©dure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le PrĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un
ï»żLe Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 15 EntrĂ©e en vigueur 1976-01-01 Les parties doivent se faire connaĂźtre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions, les Ă©lĂ©ments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit Ă mĂȘme d'organiser sa dĂ©fense. Code de procĂ©dure civile Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de procĂ©dure civile Article122 Du Code De ProcĂ©dure Civile Page 15 sur 50 - Environ 500 essais Droit pĂ©nal 48488 mots | 194 pages Lâinterpellation en flagrant dĂ©lit dâun malfaiteur par un APS Les dispositions de lâarticle 73 du code de procĂ©dure pĂ©nale. ChargĂ© de protĂ©ger les personnes et les biens dans lâenceinte privĂ©e quâil surveille lâagent de sĂ©curitĂ© se confronte Ă des individus- ĐĐ”ŃŃĐșŃ Ï ŐŽĐŸŃáŐ¶ášá·Đ”
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LedĂ©lai pour dĂ©poser le recours est de 15 jours. Code de procĂ©dure civile : articles 780 Ă 797 ProcĂ©dure devant le juge de la mise en Ă©tat; Code de procĂ©dure civile :Dansun arrĂȘt du 1 er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que « les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de lâarticle 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; quâayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de lâaudience, la cour dâappel [statuant en
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LanullitĂ© des actes de procĂ©dure peut ĂȘtre invoquĂ©e au fur et Ă mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui lâinvoque a, postĂ©rieurement Ă lâacte critiquĂ©, fait valoir des dĂ©fen-ses au fond ou soulevĂ© une fin de non-recevoir. Article 15 Tous les moyens de nullitĂ© contre les actes de procĂ©dure dĂ©jĂ
Laplainte avec constitution de partie civile permet Ă une victime de saisir directement. un juge dâinstruction afin de demander lâouverture dâune enquĂȘte, indique. lâarticle 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette enquĂȘte est appelĂ©e « information judiciaire ».YzNj.