DĂ©finitionde DĂ©pens. Le mot "dĂ©pens" dĂ©signe les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se dĂ©siste de sa demande, ou s'il en est dĂ©boutĂ©, il supporte les dĂ©pens. La liste des dĂ©pens est fixĂ©e par l'article 695 du Code de procĂ©dure civile. 08 Oct 2019 SCP DESBOS BAROU Droit Commercial ou des Affaires Le prĂ©sent article a notamment vocation Ă  rĂ©pondre aux interrogations des clients de la SCP DESBOS BAROU et leur permettre de mieux comprendre les diffĂ©rentes Ă©tapes de la procĂ©dure d’appel applicable Ă  leur dossier. La procĂ©dure d’appel a Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e Ă  plusieurs reprises, rĂ©formes venant Ă  chaque fois complexifier un peu plus les rĂšgles du jeu. Sans revenir sur le dĂ©tail de cette Ă©volution, il sera ici prĂ©sentĂ© les points clĂ©s de la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre judiciaire droit civil, droit commercial, droit de la consommation, droit du travail, droit de la famille etc.. À noter, si les rĂšgles demeurent par principe identiques pour chacune des Cours d’appel du territoire national, la Cour d’appel de LYON connaĂźt bien Ă©videmment des spĂ©cificitĂ©s liĂ©es Ă  la pratique locale bien connue de votre Avocat lyonnais. Lorsque le dossier relĂšve de la compĂ©tence d’une autre Cour d’appel, la SCP DESBOS BAROU est tenue obligation lĂ©gale de faire appel aux services d’un Avocat du ressort de ladite Cour qui assurera la postulation communication avec la Cour d’appel et l’adversaire. La dĂ©fense de vos intĂ©rĂȘts reste assurĂ©e par votre Avocat lyonnais qui sera votre seul interlocuteur. L’appel de la dĂ©cision rendue §1 - La dĂ©claration d’appel commune aux diffĂ©rentes procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire Si la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance n’est pas satisfaisante, vous avez la possibilitĂ© d’interjeter appel de celle-ci dans le dĂ©lai d’appel variable selon la nature de la dĂ©cision contestĂ©e au moyen d’une dĂ©claration faite au Greffe de la Cour d’appel territorialement compĂ©tente par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e lorsque la reprĂ©sentation par un avocat est obligatoire ou, lorsque l’appelant a fait choix d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un dĂ©fenseur syndical en matiĂšre prud’homale, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© rĂ©ception. Attention, une dĂ©cision de justice n’est, sauf exception, susceptible d’appel que lorsque le taux de ressort enjeu financier du litige est dĂ©passĂ©. Il est donc important en premiĂšre instance, lorsque les demandes portent sur des montants peu Ă©levĂ©s, de s’interroger sur la volontĂ© d’obtention d’une dĂ©cision pour laquelle l’appel sera ou non possible. Une demande revue Ă  la baisse permettra de s’épargner une Ă©ventuelle procĂ©dure d’appel. Actuellement le taux de ressort est de euros. A compter du 1er janvier 2020, les rĂšgles changent. Seront susceptibles d’appel les dĂ©cisions rendues par le nouveau Tribunal judiciaire remplaçant les anciens Tribunal de Grande Instance et Tribunal d’instance dans l’une des matiĂšres relevant de sa compĂ©tence gĂ©nĂ©rale d’attribution art. R. 211-3 COJ ou d’une de ses compĂ©tences spĂ©ciales listĂ©es aux articles R. 211-3-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire bornage, funĂ©railles, transporteurs etc. indĂ©pendamment du montant en jeu. Seront rendues en dernier ressort et donc non susceptibles d’appel les dĂ©cisions relevant d’une compĂ©tence spĂ©ciale dans les domaines listĂ©s Ă  l’article R. 211-3-13 du Code de l’organisation judiciaire. Le droit de faire appel dĂ©pendra de l’enjeu du litige avec un taux de ressort dĂ©sormais fixĂ© Ă  euros pour les matiĂšres suivantes actions civiles personnelles ou mobiliĂšres ; matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive d’une autre juridiction et fixĂ©es dans les articles R. 211-3-26 et R. 211-3-27 du Code de l’organisation judiciaire Ă©tat des personnes, actes d’état civil, successions, amendes civiles des officiers d’état civil, actions immobiliĂšres pĂ©titoires, rĂ©compenses industrielles, dissolution des associations, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires hors commerçants et artisans, assurance professionnelles des non-salariĂ©s agricoles, droits d’enregistrement, taxes et contributions listĂ©s, baux commerciaux, inscriptions de faux, actions civiles en diffamations ou injures, contestations liĂ©es aux crĂ©ances douaniĂšres, oppositions Ă  contrainte du code du travail. Dans ces matiĂšres, la question de la limitation du montant des demandes continuera de se poser. A noter, le taux de ressort reste fixĂ© Ă  euros pour les dĂ©cisions rendues par les autres juridictions et notamment par le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes. La dĂ©claration d’appel interrompt le dĂ©lai d’appel. Tout appel tardif sera dĂ©clarĂ© irrecevable. Il doit donc ĂȘtre accordĂ© une attention toute particuliĂšre Ă  la notification notification par le Greffe ou signification par Huissier de justice de la dĂ©cision de premiĂšre instance qui fait courir le dĂ©lai d’appel. Cette dĂ©claration d’appel connaĂźt des spĂ©cificitĂ©s en fonction de la procĂ©dure Ă  suivre. Celles-ci seront prĂ©sentĂ©es ci-dessous §2. Le non-respect des mentions obligatoires est sanctionnĂ© par la nullitĂ© de la dĂ©claration d’appel. Il appartiendra toutefois Ă  l’intimĂ© la partie qui n’a pas interjetĂ© appel principal de dĂ©montrer l’existence d’un grief prĂ©judice exceptĂ© lorsqu’il s’agit d’un vice de fond art. 117 et s. CPC et non de forme. Il est ainsi essentiel que l’appelant transmette Ă  son Avocat des informations exactes et Ă  jour. A titre d’illustration, des difficultĂ©s sont frĂ©quemment rencontrĂ©es en prĂ©sence de sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres SCI pour lesquelles le siĂšge social est rarement modifiĂ© dans les statuts. L’intimĂ© s’en rend compte lors de la signification du jugement de premiĂšre instance qui dans cette hypothĂšse ne peut pas ĂȘtre faite Ă  personne ni Ă  domicile. ExceptĂ© en matiĂšre prud’homale, l’appelant et l’intimĂ© doivent chacun s’acquitter d’un timbre fiscal d’un montant de 225 euros faisant partie des dĂ©pens qui seront sauf exception mis Ă  la charge de la partie perdante. §2 - Les diffĂ©rentes procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire La procĂ©dure ordinaire Dans le cadre de la procĂ©dure ordinaire, les mentions obligatoires de la dĂ©claration d’appel sont prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 901 du Code de procĂ©dure civile La dĂ©claration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et Ă  peine de nullitĂ© 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est portĂ© ; 4° Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels l'appel est limitĂ©, sauf si l'appel tend Ă  l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par l'avocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e d'une copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rĂŽle ». Il est indiquĂ© Ă  l’article 58 dudit code susmentionnĂ© La requĂȘte ou la dĂ©claration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©. Elle contient Ă  peine de nullitĂ© 1° Pour les personnes physiques l'indication des nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et de l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 2° L'indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif lĂ©gitime tenant Ă  l'urgence ou Ă  la matiĂšre considĂ©rĂ©e, en particulier lorsqu'elle intĂ©resse l'ordre public, la requĂȘte ou la dĂ©claration qui saisit la juridiction de premiĂšre instance prĂ©cise Ă©galement les diligences entreprises en vue de parvenir Ă  une rĂ©solution amiable du litige. Elle est datĂ©e et signĂ©e ». 1°/ Le parcours classique AprĂšs rĂ©gularisation de la dĂ©claration d’appel, le Greffe adresse Ă  l’intimĂ© un courrier contenant ladite dĂ©claration et l’invite Ă  constituer avocat ou bien, en matiĂšre prud’homale, avocat ou dĂ©fenseur syndical dans un dĂ©lai d’un mois. A dĂ©faut de constitution dans le dĂ©lai imparti, l’appelant reçoit un avis d’avoir Ă  faire signifier notifier par Huissier de justice, dans le mois, la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© art. 902 CPC. Le non-respect de cette obligation est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel la dĂ©claration d’appel perd tous ses effets. La facture de l’Huissier de justice devra donc ĂȘtre acquittĂ©e sans dĂ©lai car en l’absence de rĂšglement, l’acte de signification n’est pas transmis Ă  votre Avocat qui ne peut pas justifier de ses diligences auprĂšs de la Cour d’appel. Si un avocat se constitue avant l’expiration du dĂ©lai de signification, il est procĂ©dĂ© par voie de notification. En parallĂšle, l’appelant dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©claration d’appel pour conclure art. 908 CPC. Attention si l’intimĂ© n’a pas constituĂ© avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par Huissier de justice dans le mois suivant l’expiration du dĂ©lai de remise au Greffe de la Cour art. 911 CPC. LĂ  encore, il est important de rĂ©gler sans tarder la facture adressĂ©e par l’Huissier de justice signification des conclusions Ă  l’intimĂ©. AprĂšs notification ou signification des conclusions de l’appelant, l’intimĂ© dispose Ă©galement d’un dĂ©lai de trois mois pour conclure art. 909 CPC. Si Ă  cette occasion l’intimĂ© interjette appel incident demande l’infirmation d’un ou plusieurs chefs de la dĂ©cision de premiĂšre instance, l’intimĂ© Ă  titre incident appelant Ă  titre principal dispose Ă  son tour de 3 mois pour rĂ©pondre art. 910 CPC. Le non-respect du dĂ©lai pour conclure par l’appelant est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ© encourt le rejet de ses Ă©critures hors dĂ©lai. Il est donc important de ne pas tarder lorsque votre Avocat sollicite de votre part la validation du projet de conclusions. A dĂ©faut de notification dans le dĂ©lai imparti, le Conseiller de la mise en Ă©tat chargĂ© du suivi de cette phase de la procĂ©dure doit relever d’office le manquement et inviter les parties Ă  formuler leurs observations. En l’absence de rĂ©action du Conseiller, il conviendra de lui adresser directement des conclusions d’incident afin de lui faire part de la difficultĂ©. Concernant le contenu des conclusions au fond, les parties ne sont, sauf exceptions, pas autorisĂ©es Ă  formuler des demandes nouvelles en appel. Toutes les demandes doivent donc impĂ©rativement ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dĂšs la premiĂšre instance. Il convient Ă©galement de prĂ©senter l’ensemble des prĂ©tentions dĂšs les premiĂšres conclusions d’appel rĂšgles applicables pour toutes les procĂ©dures. PassĂ©s ces dĂ©lais impĂ©ratifs, l’affaire est appelĂ©e Ă  l’audience de confĂ©rence du PrĂ©sident de la Chambre audience virtuelle. A cette occasion, en fonction des instructions donnĂ©es par les parties par Ă©crit, l’affaire est soit fixĂ©e Ă  plaider soit renvoyĂ©e Ă  la mise en Ă©tat. A chaque audience de mise en Ă©tat, il est dĂ©cidĂ© de renvoyer Ă  une prochaine audience ou bien, lorsque l’affaire apparaĂźt ĂȘtre en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, de clĂŽturer la mise en Ă©tat et de fixer Ă  plaider Ă  une date bien souvent trĂšs lointaine. S’agissant d’une audience virtuelle, les parties ne rencontrent pas le Conseiller Ă  cette occasion. En matiĂšre prud’homale, le fonctionnement est quelque peu diffĂ©rent puisqu’une date de clĂŽture impĂ©rative ainsi qu’une date d’audience de plaidoirie sont fixĂ©es dĂšs l’origine. A l’audience de plaidoirie, les dossiers sont la plupart du temps dĂ©posĂ©s la procĂ©dure Ă©tant Ă©crite. Il est parfois nĂ©cessaire dans certains dossiers de formuler des observations orales. De plus, la reprĂ©sentation Ă©tant obligatoire, la prĂ©sence des parties Ă  l’audience n’est pas exigĂ©e et la parole ne leur sera en Ă©tat de cause pas donnĂ©e. AprĂšs le dĂ©pĂŽt du dossier ou la fin des dĂ©bats, une date de dĂ©libĂ©rĂ© est fixĂ©e et la dĂ©cision est adressĂ©e aux Avocats ou dĂ©fenseurs syndicaux et aux parties par courrier. Il n’est pas rare que cette date soit reportĂ©e en cas de retard du magistrat. La procĂ©dure ordinaire dure ainsi en moyenne 2 ans devant la Cour d’appel de LYON. Votre Avocat vous tiendra informĂ© de l’envoi ou la rĂ©ception de nouvelles Ă©critures. Il est en revanche inutile de faire le point Ă  chaque audience de mise en Ă©tat. Un courrier explicatif vous sera adressĂ© avec la dĂ©cision rendue par la Cour d’appel. 2°/ La procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai L’article 905 du Code de procĂ©dure civile instaure une procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai Lorsque l'affaire semble prĂ©senter un caractĂšre d'urgence ou ĂȘtre en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e ou lorsque l'appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ou Ă  une des ordonnances du juge de la mise en Ă©tat Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° Ă  4° de l'article 776, le prĂ©sident de la chambre saisie, d'office ou Ă  la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelĂ©e Ă  bref dĂ©lai ; au jour indiquĂ©, il est procĂ©dĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 760 Ă  762 ». Ce circuit court au sein de la procĂ©dure ordinaire est donc ouvert en cas d’urgence ; pour les affaires simples en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©es ; et obligatoire pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ; les ordonnances du Juge de la Mise en Etat ayant statuĂ© sur un incident mettant fin Ă  l'instance, ayant pour effet de mettre fin Ă  celle-ci ou en constatant l'extinction ; statuant sur une exception de procĂ©dure Ă  l’exception des ordonnances statuant la compĂ©tence* ; ayant trait aux mesures provisoires ordonnĂ©es en matiĂšre de divorce ou de sĂ©paration de corps ; dans le cas oĂč le montant de la demande est supĂ©rieur au taux de compĂ©tence en dernier ressort, les ordonnances ayant trait aux provisions qui peuvent ĂȘtre accordĂ©es au crĂ©ancier au cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable. * La Cour de cassation Cass. Civ. 2Ăšme 11 juillet 2019, n° ; Cass. Civ. 2Ăšme avis 11 juillet 2019, n° est toutefois venue prĂ©ciser qu’en matiĂšre d’ordonnance du Juge de la Mise en Etat, les dispositions spĂ©ciales des articles 83 et suivants du Code de procĂ©dure civile prĂ©valent sur celle de l’article 905 dudit code de sorte que l’appel des ordonnances du Juge de la mise en Ă©tat ayant statuĂ© uniquement sur la compĂ©tence relĂšve de la procĂ©dure Ă  jour fixe prĂ©sentĂ©e ci-aprĂšs B. et non de la procĂ©dure ordinaire Ă  bref dĂ©lai. Le recours Ă  la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai est dĂ©cidĂ© par le PrĂ©sident de chambre soit d’office soit Ă  la demande de l’une des parties. Comme son nom l’indique, la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai exige des parties d’ĂȘtre extrĂȘmement rĂ©actives. Ainsi, l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile impose Ă  l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© dans les dix jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le Greffe, et ce Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel. Si dans l’intervalle, un avocat se constitue, il est alors procĂ©dĂ© par voie de notification. Toujours Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, l’appelant dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©claration pour notifier ses conclusions art. 905-2 CPC. Attention si l’intimĂ© n’a pas constituĂ© avocat, les conclusions doivent lui ĂȘtre signifiĂ©es par Huissier de justice dans le mois suivant l’expiration du dĂ©lai de remise au Greffe de la Cour art. 911 CPC. L’intimĂ© dispose Ă  son tour d’un dĂ©lai d’un mois pour conclure et former Ă©ventuellement appel incident. L’intimĂ© Ă  titre incident appelant Ă  titre principal dispose Ă©galement d’un mois pour conclure. Ces dĂ©lais sont prĂ©vus Ă  peine d’irrecevabilitĂ© des Ă©critures relevĂ©e d’office par le PrĂ©sident de chambre ou le magistrat dĂ©signĂ© par le Premier PrĂ©sident. Dans le cadre de la procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai, la phase de mise en Ă©tat est supprimĂ©e et la date d’audience de plaidoirie est connue dĂšs l’envoi de l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai. L’audience de plaidoirie se dĂ©roule comme Ă©noncĂ© ci-dessus. La procĂ©dure Ă  jour fixe L’article 917 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce que Si les droits d'une partie sont en pĂ©ril, le premier prĂ©sident peut, sur requĂȘte, fixer le jour auquel l'affaire sera appelĂ©e par prioritĂ©. Il dĂ©signe la chambre Ă  laquelle l'affaire est distribuĂ©e. Les dispositions de l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde peuvent Ă©galement ĂȘtre mises en Ɠuvre par le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en Ă©tat Ă  l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou d'exĂ©cution provisoire ». Il n’est donc plus question ici d’une simple urgence relevant de la procĂ©dure ordinaire circuit court Ă  bref dĂ©lai mais de la situation dans laquelle les droits d’une partie sont en pĂ©ril urgence renforcĂ©e. Dans cette hypothĂšse, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel saisi sur requĂȘte a la possibilitĂ© et non l’obligation d’autoriser l’appelant Ă  assigner Ă  jour fixe. Le Premier PrĂ©sident et le Conseiller de la Mise en Etat ont Ă©galement la possibilitĂ© de mettre en Ɠuvre la procĂ©dure Ă  jour fixe en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en matiĂšre d’exĂ©cution provisoire. Le recours Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe est Ă©galement imposĂ© dans certaines matiĂšres et notamment pour l’appel des jugements d’orientation du Juge de l’exĂ©cution dans le cadre des saisies immobiliĂšres art. R. 322-19 CPCE et l’appel des jugements arrĂȘtant ou rejetant le plan de cession art. R. 661-6 2° De plus, il est indiquĂ© Ă  l’article 83 du Code de procĂ©dure civile que Lorsque le juge s'est prononcĂ© sur la compĂ©tence sans statuer sur le fond du litige, sa dĂ©cision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe. La dĂ©cision ne peut pareillement ĂȘtre attaquĂ©e du chef de la compĂ©tence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compĂ©tence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ». L’article 84 dudit code prĂ©cise que Le dĂ©lai d'appel est de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement. Le greffe procĂšde Ă  cette notification adressĂ©e aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Il notifie Ă©galement le jugement Ă  leur avocat, dans le cas d'une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d'appel, saisir, dans le dĂ©lai d'appel, le premier prĂ©sident en vue, selon le cas, d'ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ». L’appel des jugements statuant exclusivement sur la compĂ©tence relĂšve donc de la procĂ©dure d’appel Ă  jour fixe et doit ĂȘtre interjetĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la notification par le Greffe. Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, les ordonnances du Juge de la Mise en Etat statuant uniquement sur la compĂ©tence relĂšvent Ă©galement de la procĂ©dure Ă  jour fixe. Le dĂ©lai d’appel de 15 jours court Ă  compter de la signification par Huissier de justice. La procĂ©dure Ă  jour fixe ayant un caractĂšre d’urgence, la requĂȘte doit exposer la nature du pĂ©ril sauf procĂ©dure Ă  jour fixe obligatoire, contenir les conclusions sur le fond et viser les piĂšces justificatives. Une expĂ©dition de la dĂ©cision ou une copie certifiĂ©e conforme par l'avocat doit y ĂȘtre jointe. Copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel pour ĂȘtre versĂ©e au dossier de la Cour. Attention il s’agit d’une remise papier et non par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Cette requĂȘte interrompt le dĂ©lai d’appel. Une fois l’ordonnance du Premier PrĂ©sident rendue, il convient de procĂ©der Ă  la dĂ©claration d’appel par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, dĂ©claration devant viser l’ordonnance art. 919 CPC. La requĂȘte peut aussi ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au Premier PrĂ©sident au plus tard dans les huit jours de la dĂ©claration d'appel art. 919 CPC. AprĂšs avoir obtenu l’autorisation du Premier PrĂ©sident, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixĂ©. Copies de la requĂȘte, de l'ordonnance et un exemplaire de la dĂ©claration d'appel visĂ© par le Greffier ou une copie de la dĂ©claration d'appel dans le cas mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 919 CPC, sont jointes Ă  l'assignation. L'intimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera rĂ©putĂ© s'en tenir Ă  ses moyens de premiĂšre instance. L’audience de plaidoirie se dĂ©roule comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment. II - Sur l’exĂ©cution provisoire Lorsque la dĂ©cision de premiĂšre instance est exĂ©cutoire de plein droit ou assortie de l’exĂ©cution provisoire, l’appelant est tenu de l’exĂ©cuter dĂšs lors que la dĂ©cision lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e notification par le Greffe ou bien signifiĂ©e par Huissier de justice. En cas d’inexĂ©cution, l’intimĂ© a la possibilitĂ© de s’en prĂ©valoir en sollicitant la radiation de l’affaire du rĂŽle de la Cour d’appel art. 526 CPC. Des conclusions d’indicent doivent ĂȘtre adressĂ©es au Premier PrĂ©sident ou au Conseiller de la Mise en Etat lorsqu’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un. L’appelant se trouvant en difficultĂ© a toutefois la possibilitĂ© de saisir le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel aux fins d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire art. 524 CPC 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier prĂ©sident peut aussi prendre les mesures prĂ©vues aux articles 517 Ă  522. Le mĂȘme pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la dĂ©cision. Lorsque l'exĂ©cution provisoire est de droit, le premier prĂ©sident peut prendre les mesures prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 521 et Ă  l'article 522. Le premier prĂ©sident peut arrĂȘter l'exĂ©cution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exĂ©cution risque d'entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». * * * La procĂ©dure d’appel est sans nul doute une procĂ©dure complexe qui nĂ©cessite une parfaite maĂźtrise en la matiĂšre raison pour laquelle la SCP DESBOS BAROU avocat au barreau de LYON veille Ă  ce que les avocats du Cabinet reçoivent une formation poussĂ©e en la matiĂšre afin de pouvoir accompagner leurs clients durant la phase d’appel. En raison des rĂšgles de postulation en vigueur, la SCP DESBOS BAROU a compĂ©tence pour assurer la postulation en tant qu’avocat plaidant et postulant ou simplement en tant qu’avocat plaidant pour un autre avocat devant la Cour d’appel de LYON pour les dĂ©cisions rendues par une juridiction situĂ©e dans le ressort de ladite Cour.
Lauteur de la requĂȘte. L’article 1407 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que « la demande est formĂ©e par requĂȘte remise ou adressĂ©e, selon le cas, au greffe par le crĂ©ancier ou par tout mandataire » Il ressort de cette disposition deux choses : Le crĂ©ancier peut rĂ©diger et dĂ©poser seul la requĂȘte d’injonction de payer
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles DEPENS DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot "dĂ©pens" dĂ©signe les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se dĂ©siste de sa demande, ou s'il en est dĂ©boutĂ©, il supporte les dĂ©pens. La liste des dĂ©pens est fixĂ©e par l'article 695 du Code de procĂ©dure civile. Elle comprend notamment les indemnitĂ©s dues aux tĂ©moins, les honoraires des experts, et les Ă©moluments dues aux officiers ministĂ©riels. En revanche, les frais de constats d'un huissier de justice, lorsque l'huissier n'a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Ă  cet effet par dĂ©cision de justice, ne peuvent se trouver inclus dans les dĂ©pens. et faire l'objet d'un certificat de vĂ©rification des dĂ©pens 2e Chambre civile 12 janvier 2017, pourvoi n°16-10123, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance Les diffĂ©rends qui peuvent s'Ă©lever Ă  propos de leur consistance ou de leur montant sont rĂ©glĂ©s par une procĂ©dure particuliĂšre prĂ©vue par les articles 704 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exĂ©cution forcĂ©e, le recouvrement des dĂ©pens par elle avancĂ©s qu'au vu d'un certificat de vĂ©rification ou d'une ordonnance de taxe exĂ©cutoires. Civ. - 3 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007. En application de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile, qui prĂ©voit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier le certificat de vĂ©rification par acte d'huissier de justice, dont le coĂ»t incombe Ă  la partie qui supporte les dĂ©pens 2e Civ. - 14 fĂ©vrier 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au crĂ©ancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exĂ©cutoire restent Ă  la charge de celui-ci. Il en est ainsi des frais rĂ©clamĂ©s au dĂ©biteur par une sociĂ©tĂ© de recouvrement 2e Chambre civile 20 mai 2010, pourvoi n°09-67591, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Quant Ă  la compĂ©tence pour connaĂźtre du diffĂ©rend sur le montant des frais et dĂ©pens, il est jugĂ© mĂȘme arrĂȘt, que les demandes relatives aux frais, Ă©moluments et dĂ©bours affĂ©rents Ă  une procĂ©dure d'exĂ©cution diligentĂ©e en recouvrement de l'Ă©tat de frais ne relĂšvent pas de la compĂ©tence du Premier prĂ©sident d'une cour d'appel statuant en matiĂšre de taxe, mais, selon leur montant dans le ressort duquel l'officier public ou ministĂ©riel exerce ses fonctions. Ainsi en est-il des frais du commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la procĂ©dure d'exĂ©cution. Mais en ce qui concerne les frais d'huissiers, les contestations relatives aux Ă©moluments qui leur sont dus sont soumises aux rĂšgles prĂ©vues aux articles 704 Ă  718 du code de procĂ©dure civile, lesquelles imposent une vĂ©rification prĂ©alable des droits contestĂ©s par le secrĂ©taire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur. A dĂ©faut d'avoir suivi la procĂ©dure spĂ©cifique de taxe qui impose la vĂ©rification prĂ©liminaire par le greffe de la juridiction des Ă©moluments contestĂ©s, la demande prĂ©sentĂ©e au Premier prĂ©sident n'est pas recevable. 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-16268, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. La crĂ©ance de dĂ©pens et des frais rĂ©sultant de l'application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile mise Ă  la charge du dĂ©biteur trouve son origine dans la dĂ©cision qui statue sur ces frais et dĂ©pens et entre dans les prĂ©visions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette dĂ©cision est postĂ©rieure au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective 3e chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi 08-12920, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance. Dans le cas oĂč l'activitĂ© est poursuivie par le dĂ©biteur, la crĂ©ance de frais et dĂ©pens rĂ©sultant d'un jugement postĂ©rieur au jugement d'ouverture de la procĂ©dure collective, comme dans le cas de liquidation judiciaire, est payĂ©e par le dĂ©biteur par prioritĂ© Ă  toutes autre. En application des articles 714, alinĂ©a 2, 715 et 724 du code de procĂ©dure civile, le recours contre une ordonnance du juge fixant les dĂ©pens est formĂ©, dans le dĂ©lai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. Il est formĂ© par lettre simple les dispositions ci-dessus ne prĂ©voient pas qu'il soit nĂ©cessairement formĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception 2Ăšme Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18767, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Si une personne en fait la demande, l'Aide juridictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l'Etat de tout ou partie des dĂ©pens exposĂ©s par une partie, peut lui ĂȘtre attribuĂ©e si elle justifie de la prĂ©caritĂ© de sa situation financiĂšre. Elle a droit Ă  l'assistance d'un avocat, que son adversaire condamnĂ© aux dĂ©pens est tenu de rembourser au TrĂ©sor les sommes avancĂ©es par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Les textes n'opĂšrent aucune distinction entre les dĂ©pens, au sens des articles 695 et suivants du Code de procĂ©dure civile et les autres sommes versĂ©es par l'Etat au titre de la rĂ©tribution des officiers publics et ministĂ©riels, ou au titre de la part contributive Ă  la mission de l'avocat. L'article 695-7° du Code de procĂ©dure civile ne distingue pas selon que le ministĂšre d'avocat est ou non obligatoire. La rĂ©munĂ©ration de l'avocat est comprise dans les sommes taxĂ©es 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Dans son arrĂȘt du 8 juillet 2004, Juris-Data n° 2004-024581B, la deuxiĂšme Chambre de la Cour de cassation a jugĂ© que le remboursement des frais irrĂ©pĂ©tibles ne pouvait ĂȘtre fondĂ© que sur les dispositions de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, et qu'en dĂ©cidant d'accorder des dommages-intĂ©rĂȘts, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, "au titre des frais de procĂšs constituĂ©s par les frais de conseil en propriĂ©tĂ© industrielle et les honoraires d'avocats", la cour d'appel avait violĂ© l'article 700 du Code de procĂ©dure civile. La Cour de cassation a rendu un Avis du 18 octobre 2010 BICC n°733 du 15 dĂ©cembre 2010, sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat gĂ©nĂ©ral, aux termes duquel dans une procĂ©dure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procĂ©dure de saisie immobiliĂšre, les honoraires de l'avocat du crĂ©ancier poursuivant ayant Ă©laborĂ© le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice. Exemples "Condamne M. et Mme X... aux dĂ©pens d'appel qui pourront ĂȘtre recouvrĂ©s dans les conditions de l'article 699 du code de procĂ©dure civile... " Cour d'appel de Paris pĂŽle 4 - chambre 1 - 30 juin 2017, RG n°16/04062, Legifrance. "... Il appartient Ă  la partie succombante de supporter les dĂ©pens par application de l'article 696 du code de procĂ©dure civile... ."Cour d'appel de Poitiers 25 juillet 2017, RG n°17/00061, Legifrance. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 695. et s, 707 Ă  723. DĂ©cret 16 fĂ©vrier 1807. DĂ©cret 27 dĂ©cembre 1920. Loi 29 dĂ©cembre 1944. Loi n°77-1468 du 30 dĂ©cembre 1977 sur la gratuitĂ© des actes de justice. Loi n°48-50 du 12 janvier 1948 sur les droits de plaidoirie. DĂ©cret n°60-323 du 2 avril 1960. DĂ©cret n°72-784 du 25 aoĂ»t 1972. DĂ©cret n°75-785 du 21 aoĂ»t 1975. DĂ©cret n°75-1123 du 5 dĂ©cembre 1975, Article 14. Loi n°77-1468 du 30 dĂ©cembre 1977. DĂ©cret n° 2009-1661 du 28 dĂ©cembre 2009 relatif aux frais de justice en matiĂšre commerciale et aux auxiliaires de justice. DĂ©cret n° 2013-770 du 26 aoĂ»t 2013 relatif aux frais de justice. Bibliographie Arbellot F., VĂ©rification et recouvrement des dĂ©pens, BICC n°597 du 1er mai 2004, p. 17 et s. Arbellot F., RĂ©flexions sur la procĂ©dure de vĂ©rification et de recouvrement des dĂ©pens, Revue ProcĂ©dures juin 2004, p. 13 Arbellot F., La procĂ©dure de vĂ©rification des dĂ©pens, BICC n°608 du 15 novembre 2004. Arbellot F., Frais irrĂ©pĂ©tibles en matiĂšre civile article 700 du Code de procĂ©dure civile, BICC n°610 du 15 dĂ©cembre 2004. Boccara, La condamnation aux honoraires, JCP. 1976, I,2628. Couchez G., ProcĂ©dure civile, 13Ăšme Ă©dition, 2004, Armand Colin, n°351, p. 415 et s. DĂ©fossez M., Frais et dĂ©pens, Recouvrement des dĂ©pens, J. -Cl. ProcĂ©dure civile, Fasc. 525. Guinchard S., Droit et pratique de la procĂ©dure civile, 2002-2003, Dalloz Action, n°6768, p. 1275 et s. Hermann Y., Le fondement de la condamnation aux dĂ©pens en matiĂšre civile, thĂšse Bordeaux 1942. Lahrer C., L'appel de l'ordonnance de taxe, Gaz. Pal. 1979, Larher C., Le recouvrement des frais et dĂ©pens, Gaz. Pal. 1983, doctr., p. 402-406. Lienhard A., CrĂ©ance de dĂ©pens date de naissance et rĂ©gime. Recueil Dalloz, n° 38, 5 novembre 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 2548-2549 Ă  propos de 3Ăšme Civ. - 7 octobre 2009. Lissarrague B., Frais et dĂ©pens de la nouvelle profession d'avocat, Versailles, Éditions APIL, 1974. Perdriau A., Les condamnations aux frais irrĂ©pĂ©tibles prononcĂ©es par la Cour de cassation, Petites affiches 2000, n° 128, p. 15. Taormina G., La charge des frais et dĂ©pens de l'exĂ©cution forcĂ©e, Sem. jur., Ed. gĂ©nĂ©rale, n°23, 5 juin 2002, Doctrine, I, n°139, p. 1025-1030. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Eneffet, aux termes de l’article 446-2 du Code de ProcĂ©dure Civile, si les parties en sont d'accord le Juge peut ainsi fixer les dĂ©lais et les conditions de communication de leurs prĂ©tentions, moyens et piĂšces si les dĂ©bats qui sont venus Ă  une premiĂšre audience sont renvoyĂ©s Ă  une audience ultĂ©rieure, ce qui est gĂ©nĂ©ralement le cas.

Dans les cas prĂ©vus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du prĂ©sent code, la requĂȘte contient un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les piĂšces sur lesquelles celle-ci est fondĂ©e. Ces exigences sont prescrites Ă  peine de nullitĂ©. Le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requĂȘte, le ministĂšre public est aussitĂŽt avisĂ© par le greffier du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte et de la date de l'audience fixĂ©e par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance prĂ©cise les modalitĂ©s de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiĂ©e 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© ; 2° Au dĂ©fendeur, par voie de signification Ă  l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assistĂ© ni reprĂ©sentĂ© par un avocat ; c Du ministĂšre[...]

Accueil» Codes & Articles de loi » Code civil » Article 15. Article 15 du Code civil : consulter gratuitement tous les Articles du Code civil. Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code civil ci-dessous : Article 15 . EntrĂ©e en vigueur 1994-07-30. Un Français pourra ĂȘtre traduit devant un tribunal de France, pour des

De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă  permettre aux parties de soumettre leur litige Ă  un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă  un partie de nationalitĂ© française , qu’elle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă  exclure les rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalitĂ© française que de permettre l’exĂ©cution d’une dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă  l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il s’agit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I – Le domaine d’application des articles et du Code civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourd’hui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A – L’application d’un privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă  cet Ă©gard d’un champ d’application gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent ĂȘtre d’office soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă  la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă  l’action est Ă©tabli sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si l’une des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre n’avait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă  l’occasion d’un risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e d’office par le juge, il revient Ă  la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant Ă  lui a fait l’objet selon les spĂ©cialistes d’une interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de l’ériger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer Ă  la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă  l’étranger comme Ă©manant d’une juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă  ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă  la compĂ©tence du juge d’origine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă  un nouveau rĂ©gime II – RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code civil De 1804 Ă  1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A – Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative L’arrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractĂšre subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple facultĂ©, et depuis l’intĂ©gration Ă  l’UE, ce n’est que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence d’une juridiction dĂ©signĂ©e par l’application de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit d’appliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 »Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige n’intĂ©resse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribunaux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de l’UE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige d’ĂȘtre confrontĂ© Ă  la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă  partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible d’ĂȘtre reconnue en admettra ici, tout l’intĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.
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VĂ©rifiĂ© le 24 fĂ©vrier 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceL'injonction de faire est une procĂ©dure judiciaire qui permet d'obliger un commerçant, un artisan ou un particulier Ă  exĂ©cuter le contrat conclu entre eux par un juge. Cela peut concerner l'exĂ©cution de travaux, la livraison de marchandises... Si le juge accepte la requĂȘte titleContent, il fixe les conditions et le dĂ©lai dans lequel l'exĂ©cution doit ĂȘtre obtenir une ordonnance d'injonction de faire, vous devez vĂ©rifier si les 3 conditions suivantes sont rĂ©unies Le montant du litige le prix du produit non livrĂ© par exemple ne doit pas excĂ©der 10 000 €Le dĂ©lai de prescription applicable ne doit pas ĂȘtre dĂ©passĂ©Une tentative d'accord Ă  l'amiable avec votre adversaire a Ă©tĂ© effectuĂ©e sans succĂšsVous devez remplir le formulaire cerfa n° en injonction de faire au tribunal judiciaire incluant le tribunal de proximitĂ©Le formulaire doit ĂȘtre complĂ©tĂ©, datĂ© et devez prĂ©ciser la nature exacte de l'obligation rĂ©clamĂ©e et indiquer le montant des dommages et intĂ©rĂȘts demandĂ©s en cas d'inexĂ©cution. La demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e des documents justificatifs facture, bon de commande, devis...Votre demande ne sera pas Ă©tudiĂ©e si elle est demande doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e ou adressĂ©e au greffe titleContent du tribunal compĂ©tent est celui du domicile de votre adversaire ou du lieu de l'exĂ©cution du contrat votre logement en cas de travaux inachevĂ©s par exemple.La procĂ©dure en elle-mĂȘme est autres frais avocat, huissier.... sont Ă  votre charge. Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces noter si vous perdez votre affaire, vous ĂȘtes en principe condamnĂ© Ă  rembourser les frais du procĂšs Ă  votre adversaire. C'est ce qu'on appelle les reprĂ©sentation par avocat n'est pas vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie des frais d'avocat, commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire...RĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementSi la demande est justifiĂ©eSi le juge estime la demande justifiĂ©e, il rend une ordonnance d'injonction de fixe l'objet de l'obligation, le dĂ©lai et les conditions d'exĂ©cution de l'injonction. Elle fixe Ă©galement une date d'audience en cas de non-respect de cette est notifiĂ©e titleContent aux parties par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de savoir la dĂ©cision du juge ne peut pas ĂȘtre contestĂ©e en appel. En cas de dĂ©saccord, vous devez saisir le tribunal judiciaire qui tranchera le la requĂȘte est rejetĂ©eSi le juge rejette la demande, sa dĂ©cision ne peut pas ĂȘtre contestĂ©e en demandeur pourra alors saisir le tribunal judiciaire soit par requĂȘte titleContent, soit par assignation titleContent selon le montant de la aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementVotre adversaire a rempli ses obligationsSi votre adversaire exĂ©cute son obligation dans les dĂ©lais impartis, vous devez en informer le greffe titleContent du tribunal qui a rendu la dĂ©cision. L'affaire s'arrĂȘte et il n'y a pas de nouvelle adversaire n'a pas rempli ses obligationsSi votre adversaire ne remplit pas ses obligations, en partie ou totalement,vous devrez tous les 2 vous prĂ©senter Ă  l'audience mentionnĂ©e dans l'ordonnance. Le tribunal devra juger votre demande initiale et les autres demandes que vous pouvez la nouvelle dĂ©cision rendue par le juge ne vous convient pas, il est possible de faire un type de recours dĂ©pend des sommes en l'affaire porte sur une somme infĂ©rieure Ă  5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en formant un pourvoi en cassation dans le dĂ©lai de 2 l'affaire porte sur une somme supĂ©rieure Ă  5 000 €, les parties peuvent contester le jugement en faisant appel dans le dĂ©lai d'1 dĂ©lai commence Ă  partir de la signification titleContent de la dĂ©cision par huissier, de sa notification titleContent par le greffe du tribunal ou de la lecture de la dĂ©cision en audience peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionCette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ?

prestationsEnfance Jeunesse et de Loisirs. Article 441-7 du code pĂ©nal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 1° D’établir une attestation ou un certificat faisant Ă©tat de faits matĂ©riellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincĂšre ;

==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă  un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. L’article 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d’une partie, l’autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques D’une part, elle conduit au prononcĂ© d’une dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© n’est donc pas dĂ©finitive D’autre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă  un requĂ©rant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă  la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’aprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes Ă  saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă  la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible 
 il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procĂ©dure qui s’éternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă  jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă  jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant d’ĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter l’urgence nĂ©e du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en l’absence mĂȘme d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait – en l’absence d’instance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de maniĂšre contradictoire lors d’une audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotĂ©e au fond de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă  titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit Ă  cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte Ă  la vie privĂ©e d’un individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui n’est pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie d’exĂ©cuter une obligation, mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsqu’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă  avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. §1 L’instance en rĂ©fĂ©rĂ© I La reprĂ©sentation des parties Si, sous l’empire du droit antĂ©rieur, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© les parties disposaient de la facultĂ© de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou de se faire reprĂ©senter, la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a modifiĂ© la rĂšgle. DĂ©sormais, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, s’agissant de la reprĂ©sentation des parties, alignĂ©e sur les mĂȘmes rĂšgles que celles applicables dans le cadre de la procĂ©dure au fond. Le principe est donc que la reprĂ©sentation est obligatoire. Par exception, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes ou se faire reprĂ©senter. ==> La reprĂ©sentation obligatoire L’article 760 du CPC prĂ©voit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La reprĂ©sentation est ainsi, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire. Cette reprĂ©sentation obligatoire relĂšve, Ă  cet Ă©gard, du monopole de postulation des avocats. Il en rĂ©sulte que les avocats ne sont autorisĂ©s Ă  accomplir des actes de procĂ©dure que devant les tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Pour les avocats extĂ©rieurs au ressort de la Cour d’appel, leur intervention ne pourra se limiter qu’à l’activitĂ© de plaidoirie. La consĂ©quence en est pour le justiciable, qu’il devra s’attacher les services de deux avocats Un avocat plaidant pour dĂ©fendre sa cause Ă  l’oral devant la juridiction saisie Un avocat postulant pour accomplir les actes de procĂ©dure ==> La reprĂ©sentation facultative Devant le Tribunal judiciaire, la reprĂ©sentation par avocat n’est facultative que par exception. L’article 761 du CPC prĂ©voit en ce sens que les parties sont dispensĂ©es de constituer avocat lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă  ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire Lorsque la reprĂ©sentation est facultative, l’article 762 du CPC dispose que les parties peuvent Soit se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Soit se faire assister ou reprĂ©senter par Un avocat ; Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; Leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus ; les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise. L’article 761, al. 3 du CPC prĂ©cise que l’État, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les communes et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Lorsque la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire, les parties disposent ainsi du choix d’assurer leur propre dĂ©fense ou de dĂ©signer un mandataire. Lorsqu’elles choisissent de se faire reprĂ©senter, le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. II L’introduction de l’instance A L’acte introductif d’instance ==> L’assignation L’article 485, al. 1er du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la demande est portĂ©e par voie d’assignation Ă  une audience tenue Ă  cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. » Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s l’assignation. Elle est dĂ©finie Ă  l’article 55 du CPC comme l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge. » L’assignation consiste, autrement dit, en une citation Ă  comparaĂźtre par-devant la juridiction saisie, notifiĂ©e Ă  la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire, fournir des explications. L’assignation prĂ©sente cette particularitĂ© de devoir ĂȘtre notifiĂ©e au moyen d’un exploit d’huissier. Ainsi, doit-elle ĂȘtre adressĂ©e, non pas au juge, mais Ă  la partie mise en cause qui, par cet acte, est informĂ©e qu’un procĂšs lui est intentĂ©, en consĂ©quence de quoi elle est invitĂ©e Ă  se dĂ©fendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, Ă  peine de nullitĂ©, un certain nombre de mentions Ă©noncĂ©es par le Code de procĂ©dure. La teneur de ces mentions diffĂšre selon que la reprĂ©sentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© avec reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 752‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient Ă  peine de nullitĂ© 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le dĂ©lai dans lequel le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Art. 760‱ Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. ‱ La constitution de l'avocat emporte Ă©lection de domicile. Art. 763Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'Ă  l'audience. Art. 764‱ DĂšs qu'il est constituĂ©, l'avocat du dĂ©fendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. ‱ L'acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l'accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© sans reprĂ©sentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54‱ A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56‱ L'assignation contient Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă  ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Art. 648‱ Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473‱ Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. ‱ Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 753‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, Ă  peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France lorsqu'il rĂ©side Ă  l'Ă©tranger. ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. ‱ L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut se faire assister ou reprĂ©senter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur. Art. 832‱ Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant Ă  l'octroi d'un dĂ©lai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par courrier remis ou adressĂ© au greffe. Les piĂšces que la partie souhaite invoquer Ă  l'appui de sa demande sont jointes Ă  son courrier. La demande est communiquĂ©e aux autres parties, Ă  l'audience, par le juge, sauf la facultĂ© pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnĂ©e des piĂšces jointes, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. ‱ L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă  l'audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s'il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. Art. 762‱ Lorsque la reprĂ©sentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes. ‱ Les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne directe ; -leurs parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus ; -les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  leur service personnel ou Ă  leur entreprise. ‱ Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial. B La constitution d’avocat ==> ReprĂ©sentation obligatoire/reprĂ©sentation facultative La constitution d’avocat n’est exigĂ©e, en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, que pour les cas oĂč la reprĂ©sentation est obligatoire, ce qui, devant le Tribunal judiciaire est, en application de l’article 760 du CPC, le principe. Pour mĂ©moire, en vertu de l’article 761 du CPC, la reprĂ©sentation n’est facultative que lorsque la demande porte Soit sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 000 euros ou a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant n’excĂšde pas 10 000 euros Sauf Ă  ce que la matiĂšre relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matiĂšre relevant de la compĂ©tence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es par les articles R. 211-3-13 Ă  R. 211-3-16, R. 211-3-18 Ă  R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au tableau IV-II annexĂ© au code de l’organisation judiciaire ==> L’obligation de constitution L’article 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » L’article 763 prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours, Ă  compter de l’assignation. » Le texte prĂ©cise toutefois que si l’assignation lui est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, la constitution de l’avocat emporte Ă©lection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procĂ©dure dont le dĂ©fendeur est destinataire devront ĂȘtre adressĂ©s Ă  son avocat et non lui ĂȘtre communiquĂ©s Ă  son adresse personnelle. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compĂ©tente. Dans certains cas procĂ©dures de saisie immobiliĂšre, partage et de licitation, en matiĂšre d’aide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisĂ©s Ă  se constituer. ==> Le dĂ©lai de constitution Principe Le dĂ©fendeur dispose d’un dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat Ă  compter de la dĂ©livrance de l’assignation. Ce dĂ©lai est calculĂ© selon les rĂšgles de computation des dĂ©lais Ă©noncĂ©es aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si l’assignation est dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side dans les DOM-TOM ou Ă  l’étranger le dĂ©lai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque l’assignation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne, l’article 471 du CPC prĂ©voit que le dĂ©fendeur qui ne comparaĂźt pas peut, Ă  l’initiative du demandeur ou sur dĂ©cision prise d’office par le juge, ĂȘtre Ă  nouveau invitĂ© Ă  comparaĂźtre si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. » ==> La sanction du dĂ©faut de constitution Le dĂ©faut de constitution d’avocat emporte des consĂ©quences trĂšs graves pour le dĂ©fendeur puisque cette situation s’apparente Ă  un dĂ©faut de comparution. Or aux termes de l’article 472 du CPC si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est nĂ©anmoins statuĂ© sur le fond. » La consĂ©quence en est, selon l’article 54 que faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s’expose Ă  ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothĂšse deux possibilitĂ©s Soit le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  personne. Soit le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  la personne du dĂ©fendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de l’acte de constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que l’acte de constitution d’avocat indique Si le dĂ©fendeur est une personne physique, ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance. Si le dĂ©fendeur est une personne morale, sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l’organe qui le reprĂ©sente lĂ©galement. L’article 764, al. 2e ajoute que l’acte comporte, le cas Ă©chĂ©ant, l’accord du dĂ©fendeur pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. » Notification de la constitution L’article 765 du CPC prĂ©voit que la constitution de l’avocat par le dĂ©fendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats. En application de l’article 764 prĂ©cise qu’une copie de l’acte de constitution doit ĂȘtre remise au greffe. L’article 767 prĂ©cise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dĂšs leur notification, soit si celle-ci est antĂ©rieure Ă  la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation. En outre, cette dĂ©nonciation doit s’opĂ©rer soit par voie de RPVA soit en requĂ©rant les services des huissiers audienciers En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. Notification du greffe aux avocats constituĂ©s L’article 773 du CPC prĂ©voit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitĂŽt les avocats dont la constitution lui est connue du numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, des jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e. Cet avis est donnĂ© aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dĂšs la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. C La comparution Pour mĂ©moire, la comparution est l’acte par lequel une partie se prĂ©sente devant une juridiction. Pour comparaĂźtre, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet. Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur par voie d’huissier. La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut ĂȘtre notifiĂ©e. En effet, la partie assignĂ©e en justice doit disposer du temps nĂ©cessaire pour D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochĂ©s D’autre part, prĂ©parer sa dĂ©fense et, le cas Ă©chĂ©ant, consulter un avocat A l’analyse, ce dĂ©lai de comparution, soit la date butoir au-delĂ  de laquelle l’assignation ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e diffĂšre d’une procĂ©dure Ă  l’autre. Qu’en est-il en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ? ==> RĂšgles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă  l’article 486 du Code de procĂ©dure civile que le juge s’assure qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă  solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° L’article 486 du CPC doit nĂ©anmoins ĂȘtre combinĂ© Ă  l’article 754 d’oĂč il s’infĂšre que, pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, l’enrĂŽlement de l’affaire doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours avant l’audience. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit ĂȘtre suffisant pour que le demandeur puisse procĂ©der au placement de l’assignation dans le dĂ©lai fixĂ©. À dĂ©faut l’assignation encourt la caducitĂ©. Exception L’article 485, al. 2e du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre d’assigner, Ă  heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s» Cette procĂ©dure, qualifiĂ©e de rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure, permet ainsi Ă  une personne d’obtenir une audience dans un temps extrĂȘmement rapprochĂ©, l’urgence Ă©tant souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge Reste que pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure le requĂ©rant devra avoir prĂ©alablement obtenu l’autorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requĂȘte selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile procĂ©dure sur requĂȘte Cette requĂȘte devra ĂȘtre introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner Ă  heure indiquĂ©e Quant au dĂ©fendeur, il devra lĂ  encore disposer d’un dĂ©lai suffisant pour assurer sa dĂ©fense. La facultĂ© d’assigner d’heure Ă  heure est permise par-devant toutes les juridictions Ă  l’exception du Conseil de prud’hommes. ==> RĂšgles spĂ©cifiques au Tribunal judiciaire Les dispositions communes qui rĂ©gissent les procĂ©dures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun dĂ©lai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux rĂšgles particuliĂšres applicables Ă  chaque procĂ©dure. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, c’est donc les articles 484 et suivants eu CPC qui s’appliquent, lesquels ne prĂ©voient, ainsi qu’il l’a Ă©tĂ© vu, aucun dĂ©lai de comparution. Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Est-ce Ă  dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e – hors le cas du rĂ©fĂ©rĂ© heure Ă  heure – moins d’une semaine avant l’audience ? A priori, aucun texte ne l’interdit, Ă  tout le moins en rĂ©fĂ©rĂ©. Il faut nĂ©anmoins compter avec un autre paramĂštre qui n’est autre que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire dĂ©livrer une citation en justice au dĂ©fendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rĂŽle de la juridiction. Or cette formalitĂ© doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai, lequel est parfois plus long que le dĂ©lai de comparution, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’enrĂŽlement suppose la production de l’acte de signification de la citation. En pareille hypothĂšse, cela signifie que l’assignation devra avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai d’enrĂŽlement, ce qui n’est pas sans affecter le dĂ©lai de comparution qui, mĂ©caniquement, s’en trouve allongĂ©. Pour exemple Dans l’hypothĂšse oĂč aucun dĂ©lai de comparution n’est prĂ©vu, ce qui est le cas pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pendante devant le Tribunal judiciaire et que le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation est fixĂ© Ă  15 jours, il en rĂ©sulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au dĂ©fendeur avant l’expiration de ce dĂ©lai. En pratique, il devra se mĂ©nager une marge de sĂ©curitĂ© d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matĂ©rielles inhĂ©rentes Ă  la notification et Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s d’enrĂŽlement. Aussi, afin de dĂ©terminer la date butoir de dĂ©livrance de l’assignation, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer tout autant au dĂ©lai de comparution, qu’au dĂ©lai d’enrĂŽlement les deux Ă©tant trĂšs Ă©troitement liĂ©s. D L’enrĂŽlement de l’affaire Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opĂšre qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que l’on appelle la mise au rĂŽle de l’affaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrĂŽlement de l’acte introductif d’instance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier 1. Le placement de l’assignation a. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, Ă  la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dĂ©pĂŽt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă  la partie adverse. À cet Ă©gard, l’article 769 du CPC prĂ©cise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » b. Le dĂ©lai Principe i. Droit antĂ©rieur L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rĂ©daction que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cisait que lorsque la date de l’audience est communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, la remise doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč les actes de procĂ©dures ne sont pas communiquĂ©s par voie Ă©lectronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matiĂšre de procĂ©dure orale ou de procĂ©dure Ă  jour fixe, la voie Ă©lectronique ne s’imposant, conformĂ©ment Ă  l’article 850 du CPC, qu’en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite. Cette disposition prĂ©voit, en effet, que Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite ordinaire et de procĂ©dure Ă  jour fixe, les actes de procĂ©dure Ă  l’exception de la requĂȘte mentionnĂ©e Ă  l’article 840 sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. » Dans cette hypothĂšse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant l’audience Le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation devait ĂȘtre alors portĂ© Ă  15 jours La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai ==> La date d’audience Ă©tait communiquĂ©e par voie Ă©lectronique Il s’agit donc de l’hypothĂšse oĂč la date d’audience est communiquĂ©e par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intĂ©resse La procĂ©dure Ă©crite ordinaire La procĂ©dure Ă  jour fixe L’article 754 du CPC prĂ©voyait que pour ces procĂ©dures, l’enrĂŽlement de l’assignation doit intervenir dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience Ă©tait effectuĂ©e par voie Ă©lectronique, le demandeur devait procĂ©der Ă  la remise de son assignation au greffe dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication de la date d’audience. Le dĂ©lai de placement de l’assignation Ă©tait censĂ© ĂȘtre adaptĂ© Ă  ce nouveau mode de communication de la date de premiĂšre audience. Ce systĂšme n’a finalement pas Ă©tĂ© retenu lors de la nouvelle rĂ©forme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que sous rĂ©serve que la date de l’audience soit communiquĂ©e plus de quinze jours Ă  l’avance, la remise doit ĂȘtre effectuĂ©e au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour dĂ©terminer le dĂ©lai d’enrĂŽlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquĂ©e 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquĂ©e plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquĂ©e moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothĂšse, l’assignation doit ĂȘtre enrĂŽlĂ©e avant l’audience sans condition de dĂ©lai Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au systĂšme antĂ©rieur qui supposait de dĂ©terminer si la date d’audience avait ou non Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique. Exception L’article 755 prĂ©voit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience trĂšs rapprochĂ©es, les dĂ©lais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractĂ©risĂ©e pour les actions en rĂ©fĂ©rĂ© dont la recevabilitĂ© est, pour certaines, subordonnĂ©e Ă  la caractĂ©risation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. c. La sanction L’article 754 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’assignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© de l’assignation est constatĂ©e d’office par ordonnance du juge » À dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai d’enrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă  l’instance. Surtout, la caducitĂ© de l’assignation n’a pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui s’est Ă©coulĂ© comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 2. L’enregistrement de l’affaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral L’article 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre Ă  laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuĂ©e. 3. La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă  l’enrĂŽlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă  ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă  connaĂźtre de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă  l’affaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence qu’elles font aux prĂ©tentions qu’elles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă  recueillir tous les actes de procĂ©dure. C’est lĂ  le sens de l’article 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procĂ©dure ou d’une piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prĂ©voit que le dossier de l’affaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă  jour par le greffier de la chambre Ă  laquelle l’affaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă  tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă  l’audience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă  la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, s’il y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă  la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse l’intĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre d’en assurer la conservation. II Le dĂ©roulement de l’instance A Une procĂ©dure contradictoire À la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente un caractĂšre contradictoire ConformĂ©ment Ă  l’article 15 du CPC il est donc exigĂ© que les parties se fassent connaĂźtre mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions Les Ă©lĂ©ments de preuve qu’elles produisent Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d’organiser sa dĂ©fense. L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre contradictoirement. À cet Ă©gard, en application de l’article 132 la partie qui fait Ă©tat d’une piĂšce s’oblige Ă  la communiquer Ă  toute autre partie Ă  l’instance et la communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. À dĂ©faut, le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui n’ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. Reste que dans la mesure oĂč la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est animĂ©e par l’urgence, la question se pose du dĂ©lai de la communication des Ă©critures et des piĂšces. Quid dans l’hypothĂšse oĂč ces Ă©lĂ©ments seraient communiquĂ©s la veille de l’audience voire le jour-mĂȘme ? Dans un arrĂȘt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des Ă©critures puissent ĂȘtre communiquĂ©es le jour-mĂȘme dĂšs lors que la partie concluante ne soulevait aucune prĂ©tention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particuliĂšres empĂȘchent la contradiction, la Cour de cassation considĂšre que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable Cass. 2e civ. 4 dĂ©c. 2003, n°01-17604. Dans un arrĂȘt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; qu’ayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de l’audience, la cour d’appel [statuant en rĂ©fĂ©rĂ©] a, par ce seul motif, souverainement rejetĂ© des dĂ©bats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire Ă©tait dans l’incapacitĂ© de rĂ©pondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. B Une procĂ©dure orale La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est orale, de sorte qu’il appartient Ă  chaque partie de dĂ©velopper verbalement Ă  l’audience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions Ă©crites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressĂ©es au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Dans un arrĂȘt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant orale et en l’absence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant que les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă  formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă  l’audience, le dĂ©pĂŽt par une partie d’observations Ă©crites, ne peut supplĂ©er le dĂ©faut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des dĂ©bats oraux diffĂšre de ce qui figure dans les Ă©critures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa dĂ©cision que sur les seuls arguments oraux dĂ©veloppĂ©s en audience. S’agissant de l’invocation des exceptions de procĂ©dure, dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugĂ© que ces exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. C Renvoi de l’affaire au fond ==> Le renvoi de l’affaire L’article 837, al. 1er du CPC dispose Ă  la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en rĂ©fĂ©rĂ© peut renvoyer l’affaire Ă  une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statuĂ© au fond. » Il est ainsi des cas oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut estimer que la question qui lui est soumise ne relĂšve pas de l’évidence et qu’elle se heurte Ă  une contestation sĂ©rieuse. Dans cette hypothĂšse, il dispose de la facultĂ©, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranchĂ© au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s procĂšde Ă  un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, Ă  ce que le dĂ©fendeur dispose d’un temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Par ailleurs, l’article 837, al. 2 in fine prĂ©cise que lorsque le prĂ©sident de la juridiction a ordonnĂ© la rĂ©assignation du dĂ©fendeur non comparant, ce dernier est convoquĂ© par acte d’huissier de justice Ă  l’initiative du demandeur. » L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. ==> Le jugement au fond de l’affaire L’alinĂ©a 2 de l’article 837 du CPC prĂ©cise que lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, il y a lieu de faire application d’un certain nombre de rĂšgles empruntĂ©es Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe D’une part, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat avant l’audience 842 CPC D’autre part, le juge auquel l’affaire est renvoyĂ©e dispose de trois options PremiĂšre option S’il considĂšre que l’affaire est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le juge peut dĂ©cider qu’elle sera plaidĂ©e sur-le-champ en l’état oĂč elle se trouve, mĂȘme en l’absence de conclusions du dĂ©fendeur ou sur simples conclusions verbales. DeuxiĂšme option En application de l’article 779 du CPC, le prĂ©sident peut dĂ©cider que les avocats se prĂ©senteront Ă  nouveau devant lui, Ă  une date d’audience qu’il fixe, pour confĂ©rer une derniĂšre fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime Ă©change de conclusions ou une ultime communication de piĂšces suffit Ă  mettre l’affaire en Ă©tat ou que les conclusions des parties doivent ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de l’article 768. TroisiĂšme option Le juge peut considĂ©rer que l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e raison pour laquelle il y a lieu de la renvoyer devant le juge de la mise en Ă©tat aux fins d’instruction Dans cette hypothĂšse, l’affaire sera ainsi redirigĂ©e vers la voie du circuit long. Elle sera donc instruite selon les rĂšgles Ă©noncĂ©es aux articles 780 Ă  797 du CPC. §2 L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© I L’autoritĂ© de l’ordonnance ==> Une dĂ©cision provisoire L’article 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a vocation Ă  ĂȘtre substituĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sont pas destinĂ©es Ă  ĂȘtre pĂ©rennes. Elles sont motivĂ©es, le plus souvent, par l’urgence, Ă  tout le moins par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder, Ă  titre conservatoire, les intĂ©rĂȘts du demandeur. ==> Une dĂ©cision dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal L’article 488 du Code de procĂ©dure civile ajoute que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n’a pas, au principal, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. » Cela signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne lie pas le juge du fond saisi ultĂ©rieurement ou concomitamment pour les mĂȘmes fins. Dans un arrĂȘt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, il est toujours loisible Ă  l’une des parties Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement dĂ©finitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mĂȘmes termes elle a encore affirmĂ© dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016 que une dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue d’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, l’une des parties Ă  l’instance en rĂ©fĂ©rĂ© a la facultĂ© de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la facultĂ© de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique Ă  celui sur lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’est prononcĂ©. Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le mĂȘme sens que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ni mĂȘme de tenir compte de la solution adoptĂ©e qui, par nature, est provisoire. En rĂ©sumĂ©, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni par les dĂ©ductions qu’il a pu en faire, ni par sa dĂ©cision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 fĂ©vr. 1982 ==> Une dĂ©cision pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire Si la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, elle possĂšde, en revanche, l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire. Cela signifie que, tant qu’aucune dĂ©cision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’impose aux parties. L’article 488, al. 2 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit en ce sens que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la rĂ©tractation de son ordonnance. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2003, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rĂ©tractation d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© des faits antĂ©rieurs Ă  la date de l’audience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rĂ©tractation » Cass. 3e civ. 16 dĂ©c. 2003, n°02-17316. Pour ĂȘtre une circonstance nouvelle, il est donc nĂ©cessaire que D’une part, le fait invoquĂ© soit intervenu postĂ©rieurement Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ou ait Ă©tĂ© ignorĂ© du plaideur au jour de l’audience D’autre part, qu’il soit un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation nĂ©cessaire Ă  la dĂ©cision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considĂ©rĂ© que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rĂ©tractation prĂ©vu Ă  l’article 488 du Code de procĂ©dure civile Ă©carte le recours en rĂ©vision de l’article 593 du code de procĂ©dure civile. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugĂ© que le recours en rĂ©vision n’est pas ouvert contre les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles d’ĂȘtre rapportĂ©es ou modifiĂ©es en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. II L’exĂ©cution de l’ordonnance En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© en de droit exĂ©cutoire Ă  titre provisoire Ă  l’instar de l’ensemble des dĂ©cisions de premiĂšre instance. Le caractĂšre exĂ©cutoire Ă  titre provisoire de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© lui est confĂ©rĂ© de plein droit, c’est-Ă -dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprĂšs du juge. À la diffĂ©rence nĂ©anmoins d’une ordonnance sur requĂȘte qui est exĂ©cutoire sur minute, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© doit, au prĂ©alable, avoir Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  la partie adverse pour pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, sauf Ă  ce que le juge ordonne expressĂ©ment dans sa dĂ©cision, comme le lui permet en cas de nĂ©cessitĂ© » l’alinĂ©a 3 de l’article 489, que l’exĂ©cution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiĂ©e, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© pourra alors donner lieu Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e des mesures prononcĂ©es par le Juge. Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dĂ©pens et l’article 700. III Les voies de recours A Les voies de recours ordinaires ==> L’appel Taux de ressort L’article 490 du CPC prĂ©voit que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel Ă  moins qu’elle n’émane du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou qu’elle n’ait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la condition Soit qu’elle n’émane pas du Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel Soit qu’elle n’ait pas Ă©tĂ© rendue en dernier ressort DĂ©lai d’appel Le dĂ©lai pour interjeter appel d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours Ce dĂ©lai court Ă  compter de la signification de l’ordonnance Ă  la partie adverse Dans la mesure oĂč les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif ==> L’opposition L’article 490 du CPC envisage la possibilitĂ© de former opposition d’une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans un cas trĂšs spĂ©cifique lorsque l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort par dĂ©faut. Le dĂ©lai d’opposition est de 15 jours Ă  compter de la signification de l’ordonnance. B Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, dĂ©finie Ă  l’article 582 du CPC la tierce opposition tend Ă  faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement Ă  son auteur les points jugĂ©s qu’elle critique, pour qu’il soit Ă  nouveau statuĂ© en fait et en droit. À cet Ă©gard, l’article 585 du CPC prĂ©voit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est regardĂ©e comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s susceptibles d’appel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le dĂ©lai pour former un pourvoi auprĂšs de la Cour de cassation est de deux mois Ă  compter de la notification de l’ordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.

LOrdonnance du 15 octobre 2015 et le DĂ©cret d’application du 23 fĂ©vrier 2016. Les nouveaux articles 267 du Code Civil et 1116 du Code de ProcĂ©dure Civile. IncomprĂ©hensibles ? Aux termes du nouvel Article 267 du Code Civil, le JAF statue dĂ©sormaiss sur les demandes de liquidation et de partage des intĂ©rĂȘts patrimoniaux, dans les conditions du partage judiciaire La procĂ©dure d’appel revĂȘt de nombreuses spĂ©cificitĂ©s, notamment dans les dĂ©lais trĂšs stricts qu’elle impose aux parties pour faire diligence dont l’apprĂ©hension par les praticiens est d’autant plus pĂ©nible que les rĂ©formes sont nombreuses. Sommaire DĂ©lais pour saisir la cour d’appel DĂ©lais pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur le fond DĂ©lai d’appel d’une dĂ©cision ne statuant pas sur le fond DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă  statuer DĂ©lai pour saisir la cour d’appel de renvoi aprĂšs cassation DĂ©lais durant la procĂ©dure d’appel DĂ©lai pour se constituer DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration d’appel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire DĂ©lais en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai Signification de la dĂ©claration d’appel DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation Signification de la dĂ©claration de saisine DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes DĂ©lai pour communiquer les piĂšces DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut d’exĂ©cution Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’appelant Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’intimĂ© RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s d’outre-mer et l’étranger Effet d’un incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilitĂ© de la dĂ©claration d’appel Radiation pour dĂ©faut d’exĂ©cution provisoire L’interruption des dĂ©lais en cas de MARD Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du dĂ©lai d’appel Pour l’intimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Abondance de rĂ©formes DĂ©lais pour saisir la cour d’appel DĂ©lais pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur le fond Le dĂ©lai gĂ©nĂ©ral pour interjeter un appel est d’un mois en matiĂšre contentieuse art. 538 CPC. En matiĂšre gracieuse, le dĂ©lai d’appel est de quinze jours art. 538 CPC. Pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, le dĂ©lai d’appel est de quinze jours art. 490 CPC. Le dĂ©lai d’appel des dĂ©cisions du juge de l’exĂ©cution JEX est de quinze jours art. R121-20 du CPCE. En matiĂšre de procĂ©dure collective, le dĂ©lai d’appel est gĂ©nĂ©ralement de dix jours art. R661-2 c. com. et R661-3 c. com.. DĂ©lai d’appel d’une dĂ©cision ne statuant pas sur le fond En principe, seuls les jugements qui tranchent en tout ou partie une partie du principal peuvent ĂȘtre frappĂ©s d’appel art. 544 CPC. Les autres jugements ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond art. 545 CPC. Quelques exceptions toutefois le jugement statuant sur la compĂ©tence et celui ordonnant une mesure d’expertise ou prononçant un sursis Ă  statuer. DĂ©lai pour contester un jugement statuant sur la compĂ©tence Lorsqu’une juridiction du premier degrĂ© s’est prononcĂ©e uniquement sur sa compĂ©tence, ou qu’elle s’est prononcĂ©e sur sa compĂ©tence et a ordonnĂ© une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, la cour d’appel peut ĂȘtre saisie d’un appel portant uniquement sur la compĂ©tence articles 83 Ă  91 du CPC. Cet appel doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement art. 84 CPC. Il faut noter que cet appel est en outre soumis Ă  un rĂ©gime particulier. La dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre motivĂ©e, et l’appelant doit, dans le dĂ©lai d’appel, saisir le premier prĂ©sident afin d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d’une fixation prioritaire. DĂ©lai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis Ă  statuer La dĂ©cision ordonnant une expertise peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond art. 272 CPC, il en est de mĂȘme de celle prononçant un sursis Ă  statuer art. 380 CPC. Les deux appels suivent un rĂ©gime similaire. La partie doit toutefois obtenir l’autorisation du premier prĂ©sident en justifiant d’un motif grave et lĂ©gitime. S’il fait droit Ă  la demande, l’appel sera examinĂ© suivant la procĂ©dure Ă  jour fixe en cas de reprĂ©sentation obligatoire ou une fixation prioritaire. Le demandeur doit faire dĂ©livrer l’assignation aux parties adverses dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©cision. Toutefois, la dĂ©cision doit ĂȘtre prononcĂ©e en prĂ©sence des parties ou celles-ci informĂ©es de la date de dĂ©libĂ©rĂ©, Ă  dĂ©faut le dĂ©lai court Ă  compter de sa notification Cass. 2e civ., 30 sept. 1998, La fixation du jour Ă  laquelle l’affaire doit ĂȘtre Ă©voquĂ©e ne dispense pas la partie de formaliser une dĂ©claration d’appel Cass. soc., 22 juil. 1986, ; Cass. soc., 13 juin 2012, dans le dĂ©lai d’un mois de l’ordonnance du premier prĂ©sident1 Cass. 2e civ., 13 fĂ©v. 2003, DĂ©lai pour saisir la cour d’appel de renvoi aprĂšs cassation En cas de cassation, la juridiction de renvoi doit ĂȘtre saisie dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification de l’arrĂȘt de cassation art. 902 CPC. Ce dĂ©lai a Ă©tĂ© abrĂ©gĂ© par le dĂ©cret no2017-891, il Ă©tait auparavant de quatre mois. DĂ©lai pour se constituer La partie assignĂ©e en cause d’appel dispose d’un dĂ©lai de quinze jours pour constituer avocat lorsque la procĂ©dure est avec reprĂ©sentation obligatoire art. 902 CPC. Le texte ne prĂ©voit pas de sanction spĂ©cifique, toutefois, une ordonnance de clĂŽture peut ĂȘtre rendue une fois ce dĂ©lai Ă©coulĂ© rendant irrecevable les conclusions de l’intimĂ© postĂ©rieures, quand bien mĂȘme ces derniĂšres auraient Ă©tĂ© produites dans le dĂ©lai imparti pour conclure Cass. 2e civ., 6 juin 2013, DĂ©lais en procĂ©dure ordinaire Signification de la dĂ©claration d’appel Le greffe se charge d’aviser les parties par lettre simple de la dĂ©claration d’appel art. 902 al. 1 CPC. Si toutefois le courrier revient au greffe ou si l’une des parties ne constitue pas avocat, le greffier enjoint l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel aux parties n’ayant pas constituĂ© avocat. L’appelant dispose d’un mois Ă  compter de l’avis du greffe art. 902 al. 2 CPC. Toutefois, l’appelant n’a pas Ă  procĂ©der Ă  la signification si, aprĂšs rĂ©ception de l’avis du greffe, la partie qui Ă©tait dĂ©faillante constitue avocat. L’article 902 prĂ©cise cependant qu’en cette hypothĂšse, l’avocat de l’appelant doit notifier la dĂ©claration de l’appel Ă  l’avocat nouvellement constituĂ©. Cette obligation n’a aucun intĂ©rĂȘt pratique ; elle n’est astreinte Ă  aucune sanction Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure ordinaire Depuis l’ordonnance no2017-891, les parties Ă  l’appel disposent du mĂȘme dĂ©lai de trois mois en procĂ©dure ordinaire pour conclure et remettre leurs conclusions au greffe, ainsi que pour notifier leurs conclusions aux autres parties. En revanche, les points de dĂ©part divergent. L’appelant dispose d’un dĂ©lai d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la dĂ©claration d’appel, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe art. 908 CPC. L’intimĂ© dispose Ă©galement d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter des conclusions de l’appelant, pour conclure en rĂ©ponse art. 908 CPC. Le dĂ©lai dont disposait l’intimĂ© Ă©tait auparavant de deux mois, mais il a Ă©tĂ© alignĂ© sur le dĂ©lai applicable Ă  l’appelant par le dĂ©cret no2017-891. Pour l’intimĂ© Ă  un appel incident ou Ă  un appel provoquĂ©, le dĂ©lai trois mois court Ă  compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoquĂ© art. 910 CPC. S’agissant de l’intervenant forcĂ©, le dĂ©lai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe court Ă  compter de la notification de la demande en intervention forcĂ©e art. 910 al. 1 CPC. Enfin, l’intervenant volontaire dispose d’un dĂ©lai de trois mois pour conclure Ă  compter de son intervention volontaire art. 910 al. 2 CPC. En pratique, on parle de toujours de dĂ©lai pour conclure » bien que, formellement, depuis le dĂ©cret no2017-891 le terme exact du code soit pour remettre ses conclusions au greffe »2. L’obligation est en fait triple, de premiĂšre part prendre les conclusions ce qui est prĂ©supposĂ©, de deuxiĂšme part les dĂ©poser au greffe et de troisiĂšme part les communiquer aux parties modalitĂ©s et dĂ©lais dĂ©veloppĂ©s infra. DĂ©lais en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai La procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai est prĂ©vue par l’article 905 du CPC. Elle peut ĂȘtre ordonnĂ©e lorsque l’affaire prĂ©sente un caractĂšre d’urgence. C’est Ă©galement la procĂ©dure suivie lorsque l’appel porte sur une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, un jugement rendu suivant la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond anciennement procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s », ou une ordonnance rendue par le juge de la mise en Ă©tat et susceptible d’appel indĂ©pendamment du jugement statuant sur le fond. Signification de la dĂ©claration d’appel Le greffe adresse Ă  l’appelant l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai ; celui-ci dispose alors de dix jours pour la signifier Ă  la partie adverse art. 905-1 CPC. DĂ©lais pour conclure en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai Le dĂ©lai imposĂ© aux parties pour conclure est en principe d’un mois. Toutefois, la cour d’appel peut impartir d’office des dĂ©lais plus courts art. 905-2 al. 5. Pour l’appelant, ce dĂ©lai court Ă  compter de l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai art. 905-2 al. 1. Pour les autres parties, savoir l’intimĂ©, l’intimĂ© Ă  l’appel incident ou Ă  l’appel provoquĂ© et l’intervenant forcĂ©, le dĂ©lai court Ă  compter de la notification des conclusions, selon le cas, de l’appelant, de celles comportant appel incident ou provoquĂ©, de la demande d’intervention en intervention forcĂ©e art. 905-2 al. 2 Ă  4. Pour l’intervenant volontaire, le dĂ©lai court Ă  compter de son intervention volontaire art. 905-2 al. 4. DĂ©lais en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation En cas de renvoi devant une cour d’appel, l’affaire est jugĂ©e dans les conditions de l’article 905 » art. 1037-1 CPC. Signification de la dĂ©claration de saisine L’auteur de la dĂ©claration de saisine doit la signifier aux autres parties Ă  l’instance ayant donnĂ© lieu Ă  la cassation, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la notification par le greffe de l’avis de fixation art. 1037-1 al. 2 CPC. DĂ©lais pour conclure aprĂšs renvoi Les parties disposent d’un dĂ©lai de deux mois pour conclure. Le point de dĂ©part de ce dĂ©lai varie suivant les parties art. 1037-1 al. 3 Ă  7 CPC. Pour l’auteur de la saisine, il court Ă  compter de la dĂ©claration de saisine. Pour les parties adverses, il court Ă  compter de la notification des conclusions de l’auteur de la signification. Faute pour les parties de conclure dans ce dĂ©lai, elles sont rĂ©putĂ©es s’en tenir aux moyens et prĂ©tentions qui avaient Ă©tĂ© soumises Ă  la cour d’appel dont l’arrĂȘt a Ă©tĂ© cassĂ©. L’intervenant forcĂ© et l’intervenant volontaire se voient appliquer le mĂȘme dĂ©lai de deux mois, il court suivant la demande d’intervention forcĂ©e ou de l’intervention volontaire. Faute pour l’intervenant volontaire ou forcĂ© de conclure dans ce dĂ©lai, ses conclusions sont irrecevables. DĂ©lais pour communiquer les conclusions et piĂšces aux parties La partie ne doit pas se contenter de conclure ni de remettre ses conclusions au greffe, elle doit Ă©galement les communiquer aux autres parties. Les modalitĂ©s et dĂ©lais sont diffĂ©rents suivant que la partie est constituĂ©e ou non. Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituĂ©es S’agissant des parties constituĂ©es, la notification est faite aux avocats des parties dans le dĂ©lai de leur remise au greffe, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire, un mois en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai et deux mois en cas de procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation art. 911 CPC. La justification de la notification des conclusions doit ĂȘtre remise au greffe art. 906 CPC. Signification des conclusions aux parties dĂ©faillantes S’agissant des parties non constituĂ©es, les conclusions doivent leur ĂȘtre signifiĂ©es par voie d’huissier dans le dĂ©lai d’un mois suivant l’expiration du dĂ©lai dont elles disposaient pour remettre leurs conclusions au greffe art. 911 CPC. Le dĂ©lai d’un mois court Ă  compter de la fin du dĂ©lai prĂ©vu pour dĂ©poser les conclusions au greffe, et non de la date de leur remise effective si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai Cass. 2e civ., 27 juin 2013, Le dĂ©lai pour signifier les conclusions aux parties dĂ©faillantes est donc de quatre mois en procĂ©dure ordinaire, de deux mois en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai et de trois mois en procĂ©dure de renvoi aprĂšs cassation. DĂ©lai pour communiquer les piĂšces La communication des piĂšces n’a lieu d’ĂȘtre que pour les parties constituĂ©es ; la communication des piĂšces Ă  l’intimĂ© dĂ©faillant n’est pas nĂ©cessaire Cass. 2e civ., 6 juin 2019, Depuis le 1er janvier 2011, toutes les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es en cause d’appel, y compris celles qui avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©changĂ©es au cours de la premiĂšre instance art. 132 CPC. L’article 906 du CPC dispose que les piĂšces doivent ĂȘtre communiquĂ©es simultanĂ©ment » avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituĂ©es. Toutefois, cet article ne prĂ©voit pas de sanction. Cela n’avait pas empĂȘchĂ©, dans un premier temps, la Cour de cassation de rendre un avis au terme duquel elle considĂ©rait que les piĂšces qui n’avaient pas Ă©tĂ© communiquĂ©es simultanĂ©ment Ă  la notification des conclusions devaient ĂȘtre Ă©cartĂ©es Cass., avis, 25 juin 2012, et Fort heureusement, cet avis, peu compatible avec la pratique, n’a pas Ă©tĂ© suivi. Un premier arrĂȘt de la deuxiĂšme chambre civile vint rappeler que seul le dĂ©faut de production des conclusions Ă©tait susceptible d’entraĂźner la caducitĂ© de l’appel, et non le dĂ©faut de communication des piĂšces, et qu’il suffisait que celles-ci aient Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile » Cass. 2e civ., 30 jan. 2014, La Cour de cassation a ensuite enfoncĂ© le clou » par un arrĂȘt rendu en assemblĂ©e plĂ©niĂšre seule compte la communication en temps utile Cass. plĂ©n., 5 dĂ©c. 2014, DĂ©lai pour former un appel incident ou provoquĂ© L’intimĂ© peut former un appel incident ou un appel provoquĂ© dans le mĂȘme que celui qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire art. 909 CPC et un mois, en principe, en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai art. 905-2 CPC. Le dĂ©lai court Ă  compter des conclusions d’appel de la partie adverse, dĂšs lors que l’appel incident ou provoquĂ© dĂ©coule du contenu de ces Ă©critures Cass. 2e civ., 3 dĂ©c. 2015, DĂ©lai pour solliciter un retrait du rĂŽle pour dĂ©faut d’exĂ©cution L’article 524 du code de procĂ©dure civile il s’agissait avant le 1er janvier 2020 de l’article 526 permet Ă  l’intimĂ© de solliciter la radiation du rĂŽle de l’appel lorsque l’appelant n’a pas exĂ©cutĂ© la dĂ©cision d’appel qui bĂ©nĂ©ficiait de l’exĂ©cution provisoire. Depuis le dĂ©cret no2017-891, il doit former sa demande dans le dĂ©lai qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procĂ©dure ordinaire et un mois lors d’une procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai. Computation et augmentation des dĂ©lais Point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’appelant Le dĂ©lai dont dispose l’appelant pour conclure court Ă  compter du jour oĂč il effectue la dĂ©claration d’appel, et non celui auquel il est enregistrĂ© par le greffe Cass. 2e civ., 5 juin 2014, ; Cass. 2e civ., 6 dĂ©c. 2018, Lorsque l’appel est formĂ© par courrier, le dĂ©lai court Ă  compter du jour de l’expĂ©dition de la lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception comportant la dĂ©claration Cass. 2e civ., 8 jan. 2020, En cas de dĂ©clarations d’appel multiples, par exemple pour rectifier une premiĂšre dĂ©claration d’appel, il semblerait que le point de dĂ©part Ă  retenir soit celui de la premiĂšre dĂ©claration d’appel Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Point de dĂ©part du dĂ©lai de l’intimĂ© La point de dĂ©part du dĂ©lai pour conclure pour l’intimĂ© est la date Ă  laquelle lui ont Ă©tĂ© transmises les conclusions de l’appelant. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, celles-ci sont signifiĂ©es Ă  l’avocat constituĂ© par voie Ă©lectronique. Dans la pratique, le serveur de messagerie RPVA de l’avocat Ă©met un avis lors de la rĂ©ception des conclusions ; c’est la date de cet avis qui fixe le point de dĂ©part Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Lorsque les conclusions de l’appelant ont Ă©tĂ© signifiĂ©es directement Ă  l’intimĂ© en application de l’article 911, le point de dĂ©part est fixĂ© Ă  la date de cette signification Cass., avis, 9 sept. 2013, RĂšgles gĂ©nĂ©rales de computation Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la computation des dĂ©lais en matiĂšre civile tels que prĂ©vus par les articles 640 et suivants du CPC s’appliquent aux dĂ©lais de la procĂ©dure d’appel. Ainsi, lorsqu’un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, le jour de l’acte qui fait courir le dĂ©lai le dies a quo ne compte pas, et le dĂ©lai expire Ă  la derniĂšre heure du dernier jour. Lorsque le dĂ©lai est exprimĂ© en mois, il expire le mĂȘme quantiĂšme que le jour qui fixe le point de dĂ©part du dĂ©lai ; Ă  dĂ©faut d’un quantiĂšme identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois. Les rĂšgles de l’article 642 s’appliquent Ă©galement. Le dĂ©lai expire le dernier jour Ă  24 heures. Lorsque le dĂ©lai expire un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, ce dĂ©lai est prorogĂ© au premier jour ouvrable suivant. Cela a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation en matiĂšre de dĂ©lai d’appel Cass. 3e civ., 13 juin 1984, et est admis par les cours d’appel en matiĂšre de dĂ©lai imposĂ© pour remettre les conclusions au greffe p. ex. CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2016, no15/17389. Augmentation des dĂ©lais pour les collectivitĂ©s d’outre-mer et l’étranger Les dĂ©lais sont rallongĂ©s d’un mois pour la partie qui demeure en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  la RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lĂ©my, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, alors que la juridiction saisie ne se trouve pas dans cette mĂȘme collectivitĂ©. Il en est de mĂȘme pour les personnes rĂ©sidant en mĂ©tropole lorsque la juridiction compĂ©tente se trouve dans l’une de ces communautĂ©s. Pour les personnes demeurant Ă  l’étranger, les dĂ©lais sont rallongĂ©s de deux mois. Cette augmentation s’applique au dĂ©lai pour former appel art. 643 CPC et 644 CPC. En revanche, les dĂ©lais de distance ne s’appliquent pas Ă  la dĂ©claration de saisine Cass. 2e civ., 4 fĂ©v. 2021, ni Ă  la requĂȘte en dĂ©fĂ©rĂ© Cass. 2e civ., 11 jan. 2018, ; Cass. 2e civ., 4 juin 2020, et L’augmentation des dĂ©lais s’applique Ă  certains dĂ©lais durant la procĂ©dure d’appel art. 911-2 CPC le dĂ©lai pour signifier la dĂ©claration d’appel en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă  l’article 902, ainsi qu’en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai, prĂ©vu par l’article 905-1 al. 1 ; au dĂ©lai dont dispose l’appelant pour conclure en procĂ©dure ordinaire, fixĂ© Ă  l’article 908, ainsi qu’en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai, prĂ©vu par l’article 905-2 ; au dĂ©lai laissĂ© Ă  l’intimĂ© et Ă  l’intervenant forcĂ© pour conclure et former un appel incident ou appel provoquĂ©, fixĂ© aux articles 909 et 910 en procĂ©dure ordinaire, et 905-2 en procĂ©dure Ă  bref dĂ©lai. Effet d’un incident de procĂ©dure sur les dĂ©lais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilitĂ© de la dĂ©claration d’appel Lorsque la cour d’appel infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat qui avait, dans un premier temps, dĂ©clarĂ© irrecevable la dĂ©claration d’appel, l’appelant dispose dĂšs lors d’un nouveau dĂ©lai pour conclure Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, Radiation pour dĂ©faut d’exĂ©cution provisoire L’article 524 du CPC traite diffĂ©remment l’appelant de l’intimĂ© en cas de radiation du rĂŽle pour non exĂ©cution de la dĂ©cision frappĂ©e d’appel. Les dĂ©lais impartis Ă  l’intimĂ© pour conclure et former appel incident sont suspendus mais non interrompus par la demande de radiation. S’il y fait droit, les dĂ©lais sont suspendus jusqu’à la notification de la dĂ©cision autorisant la rĂ©inscription de l’affaire au rĂŽle de la cour. À dĂ©faut, ils reprennent leur cours dĂšs la notification de la dĂ©cision qui rejette la demande de radiation pour dĂ©faut d’exĂ©cution. En revanche, pour l’appelant, les dĂ©lais pour conclure ou former incident ne sont pas suspendus par la demande ni mĂȘme la dĂ©cision de radiation. Il faut noter enfin que l’article 524 dispose que la pĂ©remption de l’instance est interrompu par un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© d’exĂ©cuter ». Cette approche est distincte de celle habituellement retenue en matiĂšre de pĂ©remption d’instance, oĂč la jurisprudence exige un acte qui fasse partie de l’instance et la continue Cass. 2e civ., 17 mars 1982, Sous l’apprĂ©ciation de l’article 386 du CPC, la Cour de cassation avait, par exemple, jugĂ© que l’exĂ©cution d’un jugement avant dire droit Cass. 2e civ., 4 juin 1993, ou le versement d’acomptes de loyers dans une instance relative Ă  la fixation de leur montant Cass. 3e civ., 2 mars 1982, InĂ©dit ne constituaient pas des actes interruptifs du dĂ©lai de pĂ©remption. L’interruption des dĂ©lais en cas de MARD La dĂ©cision d’ordonner une mĂ©diation interrompt les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du mĂ©diateur art. 910-2 CPC. Le recours Ă  une procĂ©dure participative entre toutes les parties Ă  l’instance d’appel interrompt Ă©galement les dĂ©lais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets depuis l’information donnĂ©e au juge de la conclusion de la convention de procĂ©dure participative jusqu’à ce qu’il soit informĂ© de l’extinction de cette procĂ©dure art. 1546-2 CPC. Il faut toutefois bien noter que cette interruption des dĂ©lais est sans effets sur la pĂ©remption d’instance art. 386 et s. CPC dont le cours se poursuit, encore qu’une mesure alternative de rĂšglement des diffĂ©rends ait Ă©tĂ© mise en place. Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du dĂ©lai d’appel L’article 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 20203 prĂ©voit que le dĂ©lai d’appel est interrompu par le dĂ©pĂŽt de la demande d’aide juridictionnelle. Le recours est supposĂ© avoir Ă©tĂ© intentĂ© dans le dĂ©lai lorsque la demande d’aide juridictionnelle a Ă©tĂ© formĂ©e dans le dĂ©lai du recours et si, Ă  compter de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle, le recours a Ă©tĂ© introduit dans le dĂ©lai. L’interruption joue que la demande d’aide juridictionnelle ait Ă©tĂ© acceptĂ©e ou non. Le point de dĂ©part pour introduire le recours part, soit de la notification de la dĂ©cision d’admission Ă  l’aide juridictionnelle ou de la date de la dĂ©signation d’un auxiliaire de justice avocat, huissier si elle est postĂ©rieure, soit de la notification de la dĂ©cision constatant la caducitĂ© de la demande, soit de la date Ă  compter de laquelle le demandeur ne peut plus constater la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle, soit, s’il exerce un recours contre la dĂ©cision du bureau, la notification de la dĂ©cision relative Ă  ce recours. ConcrĂštement, s’agissant du dĂ©lai gĂ©nĂ©ral d’appel qui est d’un mois Ă  compter de la signification de la dĂ©cision, une partie dispose donc d’un mois, Ă  compter de la signification, pour dĂ©poser une demande d’aide juridictionnelle, puis, Ă  compter de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle, d’un mois pour interjeter appel. Il est Ă  noter que cette modalitĂ© est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 du fait du dĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016. Auparavant, le dĂ©lai d’appel n’était pas interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, Ă  l’inverse, les dĂ©lais impartis pour conclure couraient Ă  compter de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle dispositions de l’ancien article 38-1 du dĂ©cret no91-1266. Cette modification a l’avantage de faire courir les dĂ©lais pour conclure de maniĂšre uniforme Ă  compter de la dĂ©claration d’appel et de permettre aux parties d’ĂȘtre fixĂ©es sur leur admission Ă  l’aide juridictionnelle dĂšs l’introduction du recours, ce qui a son intĂ©rĂȘt, notamment, pour ce qui est du droit de timbre prĂ©vu Ă  l’article 1635 bis P du CGI. Elle a cependant l’inconvĂ©nient de laisser croire Ă  une partie que la dĂ©cision n’est plus susceptible de recours puisqu’elle n’aura pas nĂ©cessairement connaissance du dĂ©pĂŽt de la demande d’aide juridictionnelle, ni, a fortiori, de la dĂ©cision du bureau d’aide juridictionnelle. Pour l’intimĂ© interruption du dĂ©lai pour conclure Le 6e alinĂ©a de l’article 43 du dĂ©cret no2020-1717 du 28 dĂ©cembre 2020 prĂ©voit Ă©galement une interruption des dĂ©lais impartis Ă  l’intimĂ© pour qu’il conclue ou forme un appel ou recours incident. De maniĂšre similaire Ă  ce qui est prĂ©vu pour l’appelant, le dĂ©lai qui lui est normalement impartit est interrompu par le dĂ©pĂŽt d’une demande d’aide juridictionnelle, et il ne recommence Ă  courir qu’une fois la dĂ©cision rendue. Cause Ă©trangĂšre et force majeure La cause Ă©trangĂšre rendant impossible la communication Ă©lectronique En matiĂšre de procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire, la communication Ă©lectronique est obligatoire art. 930-1 CPC. Ce mĂȘme article dispose que, lorsqu’une cause Ă©trangĂšre » rend impossible l’accomplissement de l’acte par voie Ă©lectronique, il est Ă©tabli sur support papier. Il appartient Ă  celui qui se prĂ©vaut de l’impossibilitĂ© d’effectuer la diligence par voie Ă©lectronique d’établir la cause Ă©trangĂšre ». Des attestations faisant apparaĂźtre l’impossibilitĂ© pour l’avocat de formaliser l’appel par voie Ă©lectronique et ne dĂ©montrant pas un dysfonctionnement du systĂšme de communication Ă©lectronique » ne justifie pas d’une cause Ă©trangĂšre CA Lyon, 29 jan. 2013, no12/07947. Le fait de ne pas disposer d’une clĂ© RPVA active, sans dĂ©montrer que cette dĂ©sactivation soit la consĂ©quence d’une difficultĂ© technique Ă©chappant au conseil »4 ne constitue pas non plus une cause Ă©trangĂšre CA Rennes, 27 jan. 2017, no16/04283. En revanche, l’impossibilitĂ© de transmettre des conclusions en raison de leur taille supĂ©rieure Ă  la limite technique posĂ©e par le RPVA5 constitue une cause Ă©trangĂšre, dans la mesure oĂč aucun texte ne contraint les parties Ă  limiter la taille de leurs envois, ni Ă  le scinder en plusieurs messages Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, L’ article 748-7 prĂ©voit que lorsqu’un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique le dernier jour du dĂ©lai pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui accompli l’acte, le dĂ©lai est prorogĂ© jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cette prorogation s’applique de maniĂšre assez large, y compris lorsque la communication Ă©lectronique n’est pas obligatoire Cass. 2e civ., 17 mai 2018, La force majeure empĂȘchant de conclure dans les dĂ©lais impartis Le dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 a voulu crĂ©er un amĂ©nagement Ă  la rigueur des dĂ©lais imposĂ©s par le code, dont l’effet demeure pour l’heure sommes toutes trĂšs relatif. Il a insĂ©rĂ© un nouvel article 910-3 qui permet au prĂ©sident de la chambre ou au conseiller de la mise en Ă©tat d’écarter l’application des sanctions prĂ©vues aux articles 905-2 et 908 Ă  911 » en cas de force majeure ». Notons tout d’abord que cet amĂ©nagement ne s’applique qu’à certains dĂ©lais ceux laissĂ©s aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux parties adverses. Ensuite, la notion de force majeure » n’est pas dĂ©finie par l’article 910-3 ; et le terme est distinct de celui de cause Ă©trangĂšre » retenu en matiĂšre de communication Ă©lectronique. La circulaire6 indique que cette notion a Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e Ă  celle de cause Ă©trangĂšre », prĂ©cisĂ©ment parce celle-ci mettait l’accent sur l’extĂ©rioritĂ© de l’évĂšnement tandis que la nouvelle dĂ©finition de la force majeure contractuelle par l’article 1218 du code civil n’y faisait plus rĂ©fĂ©rence, mais seulement Ă  son caractĂšre incontrĂŽlable dans sa survenance et ses consĂ©quences. La deuxiĂšme chambre civile a donnĂ© sa dĂ©finition de la force majeure en procĂ©dure civile il s’agit d’une circonstance non imputable au fait d’une partie et qui revĂȘt pour elle un caractĂšre insurmontable Cass. 2e civ., 25 mars 2021, ; Cass. 2e civ., 2 dĂ©c. 2021, nos Ă  et Ă  Ce n’est donc pas tout Ă  fait la mĂȘme dĂ©finition que celle donnĂ©e par le code civil et interprĂ©tĂ©e par la Cour de cassation en matiĂšre contractuelle ou dĂ©lictuelle qui repose sur le double critĂšre d’imprĂ©visibilitĂ© et d’irrĂ©sistibilitĂ© ; en procĂ©dure civile il faut retenir non-imputabilitĂ© et insurmontabilitĂ©. Les cas d’application sont encore rares. À signaler toutefois une dĂ©cision rejetant la force majeure lorsqu’une partie est hospitalisĂ©e entre tout le temps du dĂ©lai imparti pour conclure, la cour d’appel retenant que l’hospitalisation ne l’avait pas empĂȘchĂ© d’interjeter appel, ce dont elle dĂ©duisait qu’elle aurait pu conclure dans les dĂ©lais de l’article 908 Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, La deuxiĂšme chambre civile a Ă©galement considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas de force majeure lorsque le concluant est dans l’attente d’un document nĂ©cessaire Ă  l’établissement de ses conclusions ; cela ne constituant pas une circonstance l’empĂȘchant de conclure Cass. 2e civ., 25 mars 2021, Elle a Ă©galement approuvĂ© la cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que l’impossibilitĂ© physique de travailler pour raison de santĂ© de l’avocat de l’appelant ne constituait pas un cas de force majeure estimant que l’importance du cabinet oĂč travaillait cet avocat aurait dĂ» permettre de supplĂ©er Ă  son empĂȘchement. Abondance de rĂ©formes DĂ©cret no2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile, en vigueur le 1er janvier 2011. DĂ©cret no2010-1647 du 28 dĂ©cembre 2010 modifiant la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile DĂ©cret no2012-634 du 3 mai 2012 relatif Ă  la fusion des professions d’avocat et d’avouĂ© prĂšs les cours d’appel ; en matiĂšre de procĂ©dure d’appel, ce dĂ©cret a surtout modifiĂ© les rĂ©fĂ©rences au terme de avouĂ© » pour le replacer par celui de avocat », la profession d’avouĂ© ayant disparu Ă  l’occasion d’une fusion avec celle des avocats en application de la loi no2011-94 du 25 janvier 2011 portant rĂ©forme de la reprĂ©sentation devant les cours d’appel. DĂ©cret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif Ă  la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable aux appels introduits Ă  compter du 1er aoĂ»t 2016. Ce dĂ©cret modifie l’article R1461-2 du code du travail qui dispose dĂ©sormais que l’appel des dĂ©cisions du conseil de prud’hommes est formĂ©, instruit et jugĂ© suivant la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire », soumettant ainsi la procĂ©dure d’appel en matiĂšre prud’homale aux mĂȘme dĂ©lais que les autres appels en matiĂšre civile et commerciale. DĂ©cret no2016-1876 du 27 dĂ©cembre 2016 portant diverses dispositions relatives Ă  l’aide juridique, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour les dispositions relatives aux dĂ©lais en appel. Ce dĂ©cret modifie le dĂ©cret no91-1266 du 19 dĂ©cembre 1991 relatif Ă  l’aide juridique et change l’incidence du dĂ©pĂŽt d’une demande d’aide juridictionnelle sur l’écoulement des dĂ©lais de procĂ©dure. DĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompĂ©tence et Ă  l’appel en matiĂšre civile, en vigueur le 1er septembre 2017. Ce dĂ©cret modifie assez grandement la procĂ©dure d’appel, en redĂ©finissant la notion d’effet dĂ©volutif de l’appel l’appel ne peut plus ĂȘtre gĂ©nĂ©ral, et doit porter sur certains chefs du jugement identifiĂ©s par les parties. Il oblige en outre les parties Ă  prĂ©senter dĂšs leurs premiĂšres conclusions l’ensemble de leurs prĂ©tentions. Il modifie d’autres points, et notamment plusieurs dĂ©lais de procĂ©dure. Il supprime le contredit, et le remplace par l’appel statuant sur la compĂ©tence. DĂ©cret no2017-1227 du 2 aoĂ»t 2017 modifiant les modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompĂ©tence et Ă  l’appel en matiĂšre civile. DĂ©cret no2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, applicable Ă  compter du 1er janvier 2020, qui, en rĂ©formant les modalitĂ©s relatives Ă  l’exĂ©cution provisoire, a modifiĂ© la numĂ©rotation de certains articles applicables en appel, ainsi que la procĂ©dure d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire devant le premier prĂ©sident. RĂ©digĂ© par dans la rubrique Articles PubliĂ© le 28 septembre 2020 ‱ ActualisĂ© le 6 janvier 2022 MaĂźtre Guillaume ISOUARD est avocat au barreau d’Aix-en-Provence. Il exerce dans les matiĂšres relevant du droit privĂ© droit des contrats, droit de l’exĂ©cution, droit pĂ©nal etc. afin de conseiller et de dĂ©fendre les professionnels et les particuliers. La prĂ©sente publication est fournie Ă  titre d’information et de renseignement uniquement. Aucune garantie n’est donnĂ©e quant Ă  son exactitude, sa mise Ă  jour et son exhaustivitĂ©. Elle ne vaut pas consultation. Article disponible sur Ilest tout Ă  fait possible de demander la modification du fondement du divorce en cours (article 247 du Code civil). On parle de demande reconventionnelle du divorce. Toutefois, cette Ă©ventualitĂ© dĂ©pend du type de procĂ©dure dĂ©jĂ  engagĂ©e. La demande peut venir soit de l’époux demandeur du divorce, soit de l’époux dĂ©fendeur. Quelques points de la dĂ©finition Point de dĂ©part du dĂ©lai Expiration du dĂ©lai DĂ©calage de l'expiration DĂ©lais de distance Saisine du juge dans le dĂ©lai DĂ©lais en procĂ©dure collective Envoi ou rĂ©ception du courrier, assignation ou enrĂŽlement DĂ©lais de distance en procĂ©dure collective - C’est le code de procĂ©dure civile qui pose les grands principes de computation des dĂ©lais de procĂ©dure, qui s’appliquent sauf exception prĂ©vue dans des textes spĂ©ciaux Point de dĂ©part du dĂ©lai Article 640 du CPC Lorsqu'un acte ou une formalitĂ© doit ĂȘtre accompli avant l'expiration d'un dĂ©lai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir. Autrement dit la date de l'acte est aussi le premier jour du dĂ©lai. Cependant l'article 641 prĂ©cise Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, celui de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Par exemple si une assignation fait courir un dĂ©lai de X jours, ce dĂ©lai commence Ă  courir le lendemain, et expirera le dernier jour Ă  24 Heures En cas de pluralitĂ© de notification, c'est la premiĂšre qui fait courir le dĂ©lai Cass com 29 avril 2014 n°12-29364 Expiration du dĂ©lai Article 641 du CPC Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois ou en annĂ©es, ce dĂ©lai expire le jour du dernier mois ou de la derniĂšre annĂ©e qui porte le mĂȘme quantiĂšme que le jour de l'acte, de l'Ă©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui fait courir le dĂ©lai. A dĂ©faut d'un quantiĂšme identique, le dĂ©lai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un dĂ©lai est exprimĂ© en mois et en jours, les mois sont d'abord dĂ©comptĂ©s, puis les jours. Autrement dit, le dĂ©lai en mois ou en annĂ©e se compte en principe de date Ă  date, c'est Ă  dire expire le mĂȘme jour du mois concernĂ© 30 juin au 30 juillet par exemple. Si le 30 juillet est un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ©, le dĂ©lai est reportĂ© jusqu'au premier jour utile. L'expression "Ă  dĂ©faut de quantiĂšme identique" signifie que si le dernier jour n'existe pas, c'est le dernier jour du mois d'expiration du dĂ©lai qui sera considĂ©rĂ© si le dernier jour est le 29 fĂ©vrier, et que l'annĂ©e suivante n'est pas bissextile le dĂ©lai expire le 28 fĂ©vrier, si le dernier jour est en thĂ©orie le 31 d'un mois qui n'a que 30 jours, ce sera le 30 le dernier jour du dĂ©lai. Article 642 Tout dĂ©lai expire le dernier jour Ă  vingt-quatre heures. DĂ©calage de l’expiration du dĂ©lai Article 642 Le dĂ©lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi un dĂ©lai qui expire un samedi est prolongĂ© jusqu'au lundi, sauf si le lundi est fĂ©riĂ©, auquel cas il est prolongĂ© jusqu'au mardi. Attention cependant dans le cas oĂč le texte prĂ©cise que la formalitĂ© doit ĂȘtre effectuĂ©e avant l'expiration du dĂ©lai, DĂ©lais dits de distance Article 643 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge en France mĂ©tropolitaine, les dĂ©lais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en rĂ©vision et de pourvoi en cassation sont augmentĂ©s de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent Ă  l'Ă©tranger. Article 644 Lorsque la demande est portĂ©e devant une juridiction qui a son siĂšge en Guadeloupe, en Guyane, Ă  la Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les dĂ©lais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en rĂ©vision sont augmentĂ©s d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivitĂ© territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siĂšge et de deux mois pour les personnes qui demeurent Ă  l'Ă©tranger Article 645 Les augmentations de dĂ©lais prĂ©vues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas oĂč il n'y est pas expressĂ©ment dĂ©rogĂ©. Les dĂ©lais de recours judiciaires en matiĂšre d'Ă©lections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi. La saisine du juge Ă  l’intĂ©rieur du dĂ©lai Les solutions sont contradictoires concernant l'assignation cela devrait ĂȘtre sa remise au greffe pour enrĂŽlement qui interrompt la prescription. Cependant au visa de l'article 2241 du code civil, "La demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, interrompt le dĂ©lai de prescription ainsi que le dĂ©lai de forclusion" et la Cour de Cassation en tire que la dĂ©livrance de l'assignation est interruptive Cass civ 3Ăšme 27 novembre 2002 n°01-10058 Dans certains cas on admet que c’est l’envoi et pas la rĂ©ception du courrier recommandĂ© adressĂ© au juge qui interrompt le dĂ©lai de saisine ou qui engage valablement l’action. C’est souvent l’article 668 du CPC qui dispose Sous rĂ©serve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, Ă  l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă  l'Ă©gard de celui Ă  qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. » qui est invoquĂ© Quelques applications en procĂ©dure collective Prise en compte de la date d'envoi ou de la date de rĂ©ception d'un courrier recommandĂ©, enrĂŽlement ou assignation Le texte de principe est l’article R662-1 qui dispose A moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement par le prĂ©sent livre 1° Les rĂšgles du code de procĂ©dure civile sont applicables dans les matiĂšres rĂ©gies par le livre VI de la partie lĂ©gislative du prĂ©sent code ; 2° Les notifications des dĂ©cisions auxquelles procĂšde le greffier sont faites par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, conformĂ©ment aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procĂ©dure civile ; 3° Les notifications et communications adressĂ©es au dĂ©biteur personne physique par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception sont rĂ©guliĂšrement faites Ă  l'adresse prĂ©alablement indiquĂ©e au greffe du tribunal Ă  l'ouverture de la procĂ©dure ou en cours de procĂ©dure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de rĂ©ception. Toutefois, lorsque l'avis de rĂ©ception n'a pas Ă©tĂ© signĂ© par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir Ă  cet effet, la date de la notification est celle de la prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises Ă  cette mĂȘme adresse ; 4° Les notifications et lettres adressĂ©es au dĂ©biteur, personne morale de droit privĂ©, peuvent l'ĂȘtre au domicile de son reprĂ©sentant lĂ©gal ou du mandataire ad hoc dĂ©signĂ© conformĂ©ment au II de l'article L. 641-9. » Ainsi pour tous les courriers adressĂ©s au dirigeant pour lui notifier des dĂ©cisions, c’est la premiĂšre prĂ©sentation du courrier recommandĂ© qui sera prise en considĂ©ration si le courrier n'est pas retirĂ© par le destinataire et que l'adresse est exacte. Dans les autres cas, et dĂšs lors que ce sont les rĂšgles de la procĂ©dure civile qui s’appliquent par principe pour interrompre le dĂ©lai imparti Ă  l'envoyeur du courrier, c’est la date d’envoi d’un courrier recommandĂ© qui sera pris en considĂ©ration par exemple pour la dĂ©claration de crĂ©ance. D’autres cas sont plus controversĂ©s par exemple certaines dĂ©cisions anciennes, par exemple Cass com 1er Octobre 1991 n°90-13482 ont admis qu’il suffit que la requĂȘte en revendication soit envoyĂ©e au juge dans le dĂ©lai lĂ©gal, peu important qu’il la reçoive postĂ©rieurement Ă  l’expiration du dĂ©lai. Une telle solution parait fortement contestable, dĂšs lors que le texte indique que le juge doit ĂȘtre saisi dans le dĂ©lai, et qu’il n’est pas stricto sensu saisi par un courrier qu’il n’a pas encore reçu !! Le parallĂšle avec l’enrĂŽlement de l’assignation incite Ă  penser que le juge doit avoir reçu le courrier pour ĂȘtre saisi, mais cela ne semble pas ĂȘtre le sens de certaines dĂ©cisions. Dans certaines cas le texte prĂ©cise expressĂ©ment que la juridiction doit ĂȘtre saisie dans le dĂ©lai, et ce n'est alors pas la dĂ©livrance de l'assignation qui interrompt le dĂ©lai mais l'enrĂŽlement par exemple report de date de cessation des paiements, ou saisine de la juridiction compĂ©tente dans le cadre de la vĂ©rification des crĂ©ances en cas d'incompĂ©tence du juge commissaire, encore que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt la prescription, ce qui peut donner lieu Ă  une Ă©volution de la jurisprudence sur cette question. Les dĂ©lais de distance A priori le code de commerce ne dĂ©roge pas aux rĂšgles posĂ©es par les articles 643 et 644 du CPC. Mais la jurisprudence refuse le bĂ©nĂ©fice du dĂ©lai de distance pour l'action en revendication Cass Com 28 septembre 2004 n°03-11876. L'argumentation donnĂ©e permet d'apprĂ©hender la distinction les dĂ©lais de distances ne s'appliquent qu'aux dĂ©lais de procĂ©dure dĂ©lais de comparution, dĂ©lais de recours Le dĂ©lai de distance a d'ailleurs Ă©tĂ© reconnu applicable par principe aux voies de recours exercĂ©es en matiĂšre de procĂ©dure collective par exemple Cass civ 2Ăšme 26 fĂ©vrier 1997 n°94-19233 pour le recours contre une ordonnance du juge commissaire, Cass civ 2Ăšme 5 octobre 1983 n°82-10350 pour le recours contre un report de date de cessation des paiements. Mais ce n'est que parceque le texte le prĂ©cise que le dĂ©lai de dĂ©claration de crĂ©ance est expressĂ©ment augmentĂ© pour les crĂ©anciers hors de France mĂ©tropolitaine article R622-24 du code de commerce. Le dĂ©lai de distance n'a par contre aucune raison de s'appliquer par principe aux dĂ©lais pour engager l'action, dits dĂ©lais d'action.

CetteprocĂ©dure est soumise Ă  certaines conditions prĂ©vues aux articles 808 et 809 du code de procĂ©dure civile. L’article 808 du code de procĂ©dure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le PrĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un

ï»żLe Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 15 EntrĂ©e en vigueur 1976-01-01 Les parties doivent se faire connaĂźtre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions, les Ă©lĂ©ments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d'organiser sa dĂ©fense. Code de procĂ©dure civile Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de procĂ©dure civile Article122 Du Code De ProcĂ©dure Civile Page 15 sur 50 - Environ 500 essais Droit pĂ©nal 48488 mots | 194 pages L‘interpellation en flagrant dĂ©lit d’un malfaiteur par un APS Les dispositions de l’article 73 du code de procĂ©dure pĂ©nale. ChargĂ© de protĂ©ger les personnes et les biens dans l’enceinte privĂ©e qu’il surveille l’agent de sĂ©curitĂ© se confronte Ă  des individus
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29arrĂȘts publiĂ©s dans la base de donnĂ©es violation des articles 423 et 431 du Code de procĂ©dure civile, ainsi que des articles de la Convention de LaLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 431 du code de procĂ©dure civile ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ce texte que le ministĂšre public est tenu 15jours gratuits. Appuyez votre argumentation sur l’étendue et la qualitĂ© des fonds Dalloz, actualisĂ©s en continu. Simplifiez vos recherches documentaires grĂące Ă  une interface intuitive, ergonomique. et un moteur de recherche puissant. SĂ©curisez vos dossiers en comparant des versions d’articles de code et en consultant.
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